Lettre pétition pour démentir les propos de Madame Christiane Taubira

Chers parents d’enfants otages,

Par la lettre du 19/07/2012, Madame Joëlle Garriaud-Maylam, sénatrice des Français de l’étranger, a attiré l’attention de Madame Christiane Taubira, Ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés que certaines pratiques de la justice familiale allemande posent à des parents français pour maintenir un lien avec leurs enfants franco-allemands suite à un divorce ou une séparation.

Par lettre du 31 décembre 2012, Madame Taubira lui a notamment répondu :

« La coopération entre les autorités centrales française et allemande sur le fondement de ces instruments est excellente : les réponses de nos partenaires sont rapides et conformes aux textes en vigueur, le nombre des décisions de retour en France suite à un déplacement d’enfant étant notamment représentatif d’une application correcte des règles communes par les juges allemands. Ainsi, l’expérience tirée par le ministère de la justice de la gestion des dossiers franco-allemands contredit l’opinion de certains parents selon laquelle les autorités allemandes se livreraient à des pratiques discriminatoires à l’égard des étrangers.« 

Tout en passant sous silence les différentes affaires révélées par les média et celles sur lesquels plusieurs parlementaires (la sénatrice UMP des Français de l’étranger Joëlle Garriaud-Maylam, les eurodéputés MODEM et UMP Nathalie Griesbeck et Philippe Boulland, le député PS des Français de l’étranger Pierre-Yves Le Borgn…) qui alertent les autorités depuis presque vingt ans maintenant, elle laisse entendre que des milliers de « certains parents » dont un grand nombre est français, seraient des mythomanes qui ne seraient peut-être pas tout à fait étrangers à ce qui leur arrive.

Cependant, nous sommes certains que Madame Taubira connaît bien le problème et qu’elle n’ignore pas que Pierre-Yves Le Borgn dénonce à ce sujet ce qu’il appelle des « enlèvements légaux d’enfants ».

Elle sait également que nous sommes bien plus nombreux que la vingtaine de parents français qui semblent être confrontés à des difficultés de même nature que les nôtres avec le Japon et qui pourtant, ont notamment bénéficié de toute l’attention du gouvernement et des autres pays membres lorsque la France avait en charge la gouvernance de l’Union Européenne en 2008.

Nous nous réjouissons bien entendu du soutien dont ils ont pu bénéficier (voir aussi la réponse à la question écrite de Joëlle Garriaud-Maylam du 28/01/2010), mais nous ne comprenons pas la différence que semble faire le gouvernement français entre le Japon et l’Allemagne qui viole ouvertement droits de l’homme, charte européenne et autres conventions internationales depuis au moins vingt ans.

Enfin, au-delà des déplacements illicites d’enfants, c’est plus largement le problème des pratiques de la justice familiale allemande qui pénalise des centaines de parents non-allemands installés en Allemagne ou rentrés dans leur pays d’origine qui, en dépit de l’intérêt des enfants, n’en n’obtiennent jamais la garde et son privés d’exercer leur droit de visite.

C’est donc là encore un très grand nombre de « certains parents » que le ministre de la justice a choisi de discréditer.

Pour ces raisons, pour nos enfants que certains d’entre-nous ne voient plus depuis déjà longtemps, pour tous les autres parents et enfants qui peuvent à tout moment voir, comme nous, leur vie brisée, nous vous encourageons à démentir les allégations de Madame Taubira en signant le formulaire ci-dessous.

Bien entendu, nous nous engageons à ne pas divulguer vos coordonnées à d’autres personnes que Madame Taubira, ni à les exploiter sans votre consentement expresse préalable.

Signez pour démentir les propos de Madame Christiane Taubira

  • Père, mère, grands-parents, oncles, tantes, proches… précisez par exemple : « Je suis la mère de la petite Julia… » dans le champ commentaire.
  • Parents d’enfants otages, en recherche d’emploi ou non, n’oubliez pas de préciser votre profession dans le champ commentaire.

105 signatures recueillies.

Discours de Marinella Colombo sur le détournement linguistique

Je désire avant tout remercier les organisateurs de cette rencontre, Madame la députée européenne Cristiana Muscardini, vice-présidente de la Commission du commerce international, Monsieur le député européen Niccolò Rinaldi, du groupe ALDE et l’association CEDAW qui ont rendu possible cette demi-journée d’étude et qui ne se sont pas laissés impressionner, ni ont cédé aux pressions exercées par ceux qui ne voulaient pas qu’on parle de ce problème européen.

Je remercie aussi les traducteurs du Parlement Européen qui ont arrêté de traduire le mot « Jugendamt » par « service social » ou « DDASS », car c’était une traduction erronée qu’on a utilisée jusqu’à maintenant en commettant une grave erreur. Cette traduction créait une confusion que les Allemands ont exploitée jusqu’à aujourd’hui, comme nous le verrons plus tard.

JUGENDAMT

Le mot « Jugendamt » signifie littéralement « administration pour la jeunesse ». Mais il a des tâches et poursuit certains objectifs sans aucune comparaison avec un service social. Une administration comme celle du Jugendamt allemand existe uniquement en Allemagne et dans les pays de langue allemande.

Le site bavarois du Jugendamt est déjà plus précis quand il se définit lui-même comme Staatliches Wächteramt, ce qui signifie « administration de contrôle étatique ».

Contrôle de quoi ?

Il faut avant tout rappeler qu’il n’existe pas de conseil supérieur de la magistrature (CSM) en Allemagne et dans les faits, les tribunaux aux affaires familiales sont contrôlés par le Jugendamt qui intervient dans toutes les affaires où il y a au moins un enfant. Il n’intervient pas avec un conseil, ou une aide visant à alléger le travail du juge, mais il est partie prenante au litige. Il est en fait le « troisième parent » de l’enfant et c’est le parent qui a beaucoup plus de droits sur l’enfant que les parents naturels.

Le Jugendamt peut s’opposer juridiquement à la décision du tribunal et peut interdire la mise en exécution de la décision du tribunal lorsqu’elle est contraire à sa volonté.

Nous le verrons, le Jugendamt ne cherche pas à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’on le conçoit dans les autres pays, dans les conventions internationales, dans les règlements et selon le droit européen.

Le Parlement enquête depuis maintenant plusieurs années sur cette institution qui viole les droits fondamentaux des enfants et de leurs parents. En 2009, suite à des centaines de pétitions qui provenaient de plusieurs pays membres de l’Union européenne, une enquête a été ouverte et un document de travail a été publié.

En 2011, une délégation de députés européens s’est rendue à Berlin pour obtenir des réponses au problème du Jugendamt. Les autorités allemandes ont d’abord refusé d’accueillir cette délégation, puis elles ont préparé une rencontre avec leurs spécialistes qui ont bien évidemment déformé et interprété les faits et la réalité à leur manière pour essayer de faire croire qu’il n’y avait finalement aucun problème. C’est ce que nous pouvons constater en lisant le dernier document de travail qui a été récemment publié et que nous allons analyser pour montrer comment ils s’y sont pris.

La juge à Berlin Sabine Brieger prétend que le Jugendamt intervient uniquement dans des affaires où des familles mettent la vie de leurs enfants en danger, conformément au code civil allemand. Effectivement, le code civil allemand dispose que « le Jugendamt ne peut intervenir dans les affaires familiales que lorsque le bien-être de l’enfant est en danger (si l’enfant est battu, victime d’abus sexuels, etc…) et si les parents ne veulent pas ou ne sont pas en mesure de mettre fin à une telle situation. Dans ce cas, si le Jugendamt prend part à la procédure et si ses recommandations sont suivies par le juge, le droit de garde de l’enfants peut partiellement ou totalement être retiré aux parents et l’enfant peut être confié à un tiers. Le tribunal peut aussi ordonner des visites surveillées. »

Lorsque nous lisons « si le Jugendamt prend part à la procédure et si ses recommandations sont suivies par le juge… », nous supposons qu’il arrive que le Jugendamt ne prenne pas part à la procédure et qu’il intervient seulement pour des cas très graves. De même, on peut supposer que le juge ne suit pas toujours les recommandations du Jugendamt.

Mais ce que ne dit pas la juge qui se réfère au code civil allemand, c’est qu’il existe d’autres codes qui disposent que le Jugendamt doit toujours intervenir dans toutes les affaires familiales. Par exemple, le code FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), ce code qui dans la pratique règle les procédures familiales sans contradictoire (cela devrait déjà nous faire réfléchir…) dispose dans son article 162 que « le tribunal doit suivre les recommandations du Jugendamt dans les procédures dans lesquelles des enfants sont concernés ».

Par ailleurs, le code social allemand dispose très clairement, dans son livre VIII qui ne traite que du Jugendamt, que le Jugendamt doit intervenir dans toutes les procédures où des mineurs sont concernés. Ce qui est en contradiction avec ce que nous dit la juge de Berlin et ce qui est écrit dans le code civil allemand.

Nous pouvons également constater que le Jugendamt intervient en tant que troisième parent (parent étatique) et non pas en tant que conseiller ou expert du juge dans tous les arrêts ou ordonnances des tribunaux aux affaires familiales allemands où nous pouvons clairement lire que les parties en cause sont la mère, le père et le Jugendamt.

En outre, pour confirmer ce rôle de parent étatique, on lit que le Jugendamt peut présenter un recours contre la décision du juge. C’est ce qui est écrit dans les Leistungen der Jugendhilfe (Les prestations de l’aide à la jeunesse) : « le Jugendamt peut présenter un recours contre les ordonnances du juge. » (Gegen der Beschlusse steht dem Jugendamt ein eigenes Beschwerde Recht zu).

En juin 2012, j’ai personnellement vu pendant l’audience la juge du tribunal de Munich supplier le Jugendamt pour qu’il me permette de voir mes enfants qui se trouvaient dans la salle d’à côté.

KINDESWOHL

En Allemagne, toutes les décisions juridiques relatives aux relations entre les enfants, leurs parents et l’État, mais également toutes les actions de tous les intervenants dans le domaine des affaires familiales, y compris les avocats sont guidées par le concept du Kindeswohl allemand.

Le Kindeswohl ou Wohl des Kindes signifie littéralement « bien-être des enfants ». Mais il s’agit plutôt du « bien-être au travers de l’enfant ».

Sous peine de faire une erreur, ce terme ne doit pas être traduit par « intérêt supérieur de l’enfant » tel qu’il est perçu par tous les autres pays membre de l’Union européenne autres que l’Allemagne et les pays de langue allemande.

L’intérêt supérieur de l’enfant, tel qu’il est défini dans les conventions internationales comme la Convention des droits de l’enfant de New York de 1990 s’entend comme la nécessité de garantir à l’enfant un contact, une relation stable avec ses deux parents, indépendamment de leur culture ou de leur origine.

En revanche, le terme de Kindeswohl ou Wohl des Kindes traduit la volonté du législateur allemand de masquer un concept politique qui détourne la finalité de cette convention.

En effet, en Allemand, la traduction exacte du concept de « l’intérêt supérieur de l’enfant » est das beste Interesse des Kindes. Mais cette expression n’apparaît nulle part dans les lois allemandes, ni dans les décisions des tribunaux allemands.

Le Kindeswohl doit donc être interprété dans le sens politique d’une communauté allemande qui, sous l’autorité politique locale du Jugendamt, se déclare d’office propriétaire de tous les enfants qui se trouvent sous sa juridiction et laisse la charge de leur éducation aux parents biologiques uniquement si ils correspondent au bon ordre économique et social de la communauté allemande.

Dès lors, un parent non allemand qui se sépare de son conjoint allemand est immédiatement identifié comme une menace, un danger pour l’intérêt de la communauté. On parle alors de Kindeswohlgefärdung que représente ce parent, par le simple fait qu’il n’est pas allemand ; ne pas être allemand, ne pas penser allemand, parler une autre langue que l’allemand, avoir une Weltanschauung qui n’est pas celle des Allemands, signifie être une menace pour son enfant parce qu’ on est une menace pour le bien être de la communauté des Allemands au travers de l’enfant. Ainsi, lors d’une séparation, il y a effectivement un risque que l’enfant ne se trouve plus sous le contrôle de la communauté allemande qui est représentée par le parent allemand.

Dans la pratique, tous les parents étrangers qui se séparent d’un parent allemand sont surveillés, traités comme des délinquants, des violents, des fous, sans qu’ils aient fait quoi que ce soit et surtout sans aucune preuve.

LA RELATION ENFANT-ÉTAT ALLEMAND

Même si les parents déclarent d’un commun accord qu’ils désirent quitter le territoire allemand, le Jugendamt leur enlève leurs enfants et si les parents persistent à essayer de récupérer leurs enfants, ils feront l’objet d’un Mandat d’Arrêt Européen (MAE) .

Cela est la conséquence de l’application du concept de protection du Kindeswohl : indépendamment des droits parentaux acquis et exercés, sortir un enfant hors du territoire allemand met en danger le bien-être de la communauté allemande produit par l’enfant. De ce fait, le Jugendamt doit intervenir en enlevant les enfants dont le bien-être serait de rester sur le territoire allemand, avec tous les avantages, surtout économiques, que cela apporte au peuple allemand.

Le plus important est que l’enfant demeure en Allemagne et ce n’est pas important s’il perd ses parents. La relation à privilégier n’est pas la relation entre l’enfant et ses parents, mais la relation entre l’enfant et l’État allemand.

C’est la raison pour laquelle, lors d’une séparation, si l’un des parents ne réside pas en Allemagne, tout le système de la « justice familiale » allemand s’active pour que les enfants perdent complètement leur langue, leur famille et leur culture non allemande . Ainsi, avec une seule langue -la langue allemande- et sans aucun contact à l’étranger, une fois adulte, ils ne penseront pas à quitter l’Allemagne. Le parent non allemand pourra, dans le meilleur des cas, voir son enfant de manière sporadique durant des visites surveillées (il devra payer ses voyages, ses contrôleurs et la pension alimentaire, dont le montant est souvent fixée par une décision non pas du juge, mais du Jugendamt avec la mesure de la Beistandschaft, mesure contre laquelle nous avons présentée une Pétition jugée recevable par le Parlement européen (Pétition n. 0979/2012), il devra apprendre la langue allemande s’il veut pouvoir communiquer avec son enfant qui, de toute façon, ne quittera jamais l’Allemagne avec lui (on le soupçonne de planifier son enlèvement).

Comme il vient d’être dit, le parent non allemand sera toujours considéré comme un parent rapteur potentiel par le fait même qu’il n’est pas allemand et on s’adressera à lui comme à un rapteur éventuel. Dans un document qui nous a été confiés par un parents non allemands on a pu lire par exemple que « la mère ayant enlevé son enfant (ce qui n’est pas un crime en Allemagne lorsque le parent est allemand), il est logique de penser que le père étranger tentera de reprendre son fils, pour cela il faudra le surveiller et le traiter comme un rapteur potentiel. »

Dans un rapport d’expertise qui nous a été communiqué par une maman non allemande, il est écrit que « si la mère persiste à vouloir retourner dans son pays et si le père ne demande pas la garde de son enfant, il faudra protéger les rapports sociaux que l’enfant entretient et donc le mettre dans un foyer ou dans une famille d’accueil. » Cet enfant était âgé de 18 mois !

AUDITION DE L’ENFANT

L’audition de l’enfant est une autre technique très employée pour détourner la finalité des conventions internationales et des règlements européens.

Les autorités allemandes affirment qu’en Allemagne, l’enfant est toujours entendu par le juge qui est aidé dans cette audition par le Jugendamt ou par un autre fonctionnaire d’État dont nous reparlerons plus tard et dont la mission est également de défendre le Kindeswohl. En revanche, les autorités allemandes se gardent bien de préciser que ces auditions se déroulent à huis clos sans la présence des parties, que l’audition n’est pas enregistrée et qu’il n’y a aucune garantie de la véracité des propos de l’enfant qui sont rapportés. Ces rapports sont d’ailleurs très très courts et on se rend souvent rapidement compte qu’ils ne reflètent pas la réalité de l’audition par les contradictions qu’on peut y lire d’une ligne à l’autre.

En résumé, on constate qu’il y a deux types de rapports d’audience :

Si la mère est étrangère ou si l’enfant dit qu’il veut aller vivre à l’étranger, il sera ajouté dans le rapport d’audition que l’enfant a dit qu’il voulait aller vivre à l’étranger parce que c’est sa mère qui le veut. Ainsi toute validité aura été retirée aux affirmations de l’enfant. Si l’enfant est en bas âge, on lui demandera plutôt si il a des amis à la crèche et ses amis seront considérés comme beaucoup plus importants que le parent étranger et on confirmera la parfaite intégration de l’enfant dans son milieu social allemand. En effet, toujours en s’appuyant sur la notion de Kindeswohl qui gouverne la relation État allemand-enfant, les rapports sociaux qu’un enfant âgé de 3 ans peut entretenir en Allemagne sont toujours beaucoup plus important que la relation qu’il entretient et pourrait garder avec son parent étranger.

Si par contre, l’enfant refuse de voir trop souvent son parent allemand, alors on dira que c’est le parent étranger qui l’a manipulé. Si en revanche, l’enfant refuse de voir trop souvent son parent non allemand, on dira qu’il faut respecter sa volonté.

VERFAHRENSBEISTAND (ex Verfahrenspfleger)

Un autre personnage étatique, qui s’occupe du contrôle des tribunaux, qui soutient le Jugendamt et protège le Kindeswohl, est le Verfahrensbeistand (Verfahrenspfleger avant la réforme de 2009). Le Beistand aide dans la procédure et a pour finalité le Kindeswohl au sens allemand, tel qu’il a été expliqué précédemment et non pas au sens des conventions et traités internationaux. C’est-à-dire qu’il a la tâche d’éliminer le parent non allemand de la vie de l’enfant.

Mais Verfahrensbeistand ou Verfahrenspfleger est traduit par « avocat de l’enfant », encore un détournement linguistique ! Il s’agit d’un tuteur ad litem (souvent il n’est pas du tout avocat) qui n’intervient pas seulement lorsque les parents n’ont plus de droits sur leurs enfants, mais qui intervient dans toute la procédure (on le répète : même si les parents n’ont pas été déchus de leur autorité parentale), jusqu’à ce que l’objectif du Jugendamt soit atteint : éliminer le parent étranger de la vie de l’enfant.

Ainsi, le parent étranger ne se trouvera pas uniquement opposé à son ex conjoint. Il devra aussi se défendre contre le Jugendamt et le Verfahrensbeistand Toutes les affirmations négatives du Jugendamt seront systématiquement confirmées par le Verfahrensbeistand et réciproquement. Il n’y a aucune importance si ces affirmations sont vraies, elles serviront à construire les raisons, les motifs qui n’existent pas dans la réalité, pour éloigner le parent non allemand ou le parent allemand qui réside à l’étranger de son enfant.

LES EXPERTISES PSYCHOLOGIQUES ET LA BINDUNGSTOLERANZ

Lorsqu’on ne parvient pas à construire rapidement des accusations contre le parent non allemand, le système de justice familiale allemand choisit la voie de la psychologisation de la procédure. Un psychologue est alors nommé par le tribunal pour fournir les éléments qui permettront au juge de statuer en faveur du parent allemand.

Il ne s’agit pas là non plus d’une affirmation de quelques parents qui cherchent à se venger parce qu’on leur a retiré leurs enfant, ni d’une théorie complètement folle d’associations qui attaquent le Jugendamt depuis des années, c’est le Jugendamt même qui l’écrit quand, par exemple, il communique au juge (je cite): « Du point de vue juridique, les raisons existentielles de la mère font apparaître inévitable son déplacement à Milan avec les enfants. Il faut donc ordonner une expertise. » (!)

Toutes les expertises psychologiques réalisées sur des familles binationales s’appuient sur un seul concept, la Bindungstoleranz c’est-à-dire « la tolérance du lien », mais de quel lien ?

Lorsqu’un traducteur se trouve devant une telle locution, afin que sa traduction ait un sens, il doit la compléter par quelque chose. C’est ce qu’il fait en tenant compte du contexte. Il ajoute tout naturellement  » des enfants avec l’autre parent ». Ce qui donne « la tolérance du lien des enfants avec l’autre parent ». Bien entendu, cette traduction est erronée. L’utilisation volontaire de cette expression incomplète doit être comprise comme « la tolérance, l’acceptation d’être fixé sur le sol allemand, élever ses enfants au profit de la communauté allemande qui contrôle le comportement des parent. » (comme le précise la Grundgesetzt, la loi fondamentale, c’est-à-dire la Constitution provisoire allemande). Donc, il ne s’agit pas là non plus d’une théorie fantaisiste. Tout cela se confirme également à la lecture des rapports rédigés par ces « experts psychologues » allemands. On remarque rapidement en parcourant ces rapports d’expertise, que le parent allemand qui dénigre en permanence l’autre parent devant l’enfant et qui se concentre sur la guerre contre son ex conjoint est toujours doué d’une « tolérance du lien » illimitée (uneingeschränkte Bindungstoleranz). En revanche, le parent étranger dont il aura été préalablement souligné qu’il a tous les comportements d’un parent tout à fait apte à éduquer son enfant sera déclaré comme doué d’une « tolérance limitée du lien » (eingeschränkte Bindungstoleranz). Ainsi, une fois intégré ce que signifie réellement « être tolérant ou intolérant du lien », un rapport d’expertise qui au départ pouvait sembler complètement insensé, pleine de contradictions devient immédiatement très clair et très logique dans ses conclusions. Le parent allemand qui veut rester sur le sol allemand, qui respecte « l’ordre allemand » et qui élèvera ses enfants selon la mentalité et l’ordre allemand sera toujours tolérant du lien.

En revanche, le parent étranger, à cause de son origine, de sa langue et de sa culture ne peut pas offrir de telles garanties. Il est donc « intolérant du lien ». Par définition.

Ainsi, lorsqu’un juge étranger lit une décision allemande et qu’il voit que le parent allemand, contrairement au parent étranger, est tolérant du lien, il pense que le parent allemand est très bien, puisqu’il favorise le lien du parent étranger avec son enfant, alors que c’est exactement le contraire. En créant une confusion naturellement favorisée par l’idée véhiculée par le terme de « tolérance du lien » chez les juges et les autorités des autres pays, l’Allemagne viole systématiquement les droits fondamentaux de tous les citoyens européens, viole les droits énoncés par la Charte européenne des Droits fondamentaux, la Convention des Droits de l’enfant de New York ou la Convention Européenne des Droits de l’Homme et surtout se moque éperdument de ses partenaires avec qui elle construit l’Union européenne basée sur des relations de confiance, en poussant ainsi (par les détournements) les politiciens des autres pays à accuser leurs propres concitoyens plutôt que de réclamer des explications aux Allemands.

LE SOIN PARENTAL

Nous avons précédemment affirmé qu’en Allemagne, les parents élèvent et éduquent leurs enfants au profit de la communauté allemande qui contrôle les actes et le comportement des parents ; ce soin dont il nous parle (le code allemand) est confirmé par les termes utilisés pour la définition des droits parentaux.

Le code civil allemand utilise le terme elterliche Sorge. La traduction de cette locution par « droit parental » est également erronée.

Comme nous l’avons déjà vu pour le terme « intérêt supérieur de l’enfant », il existe également une traduction exacte pour « autorité parentale » qui est elterliche Gewalt.

Curieusement, on ne retrouve pas cette traduction dans les textes de lois allemands. Le code civil ne parle pas de droit (Gewalt), mais de devoir, de soins que les parents doivent aux enfants pour les élever sous le contrôle de la communauté allemande.

C’est d’ailleurs encore tout à fait cohérent et logique. Si les parents élèvent leurs enfants au profit et sous le contrôle de la communauté allemande, il ne s’agit pas d’un droit, mais bien d’un devoir envers cette communauté.

Il en va de même pour le terme Sorgerecht. L’Allemagne ratifie des conventions et des règlements européens dont l’idée directrice est la « garde », traduction erronée de Sorgerecht, alors que la définition de ce droit qui n’existe quasiment pas en Allemagne, n’apparaît dans aucun des codes allemands.

Ainsi, des conventions qui s’appuient sur un concept qui n’existe pas en Allemagne sont appliquées, mais interprétées différemment selon la situation, c’est-à-dire selon que le père ou la mère est le parent non allemand, pour servir le concept exclusivement allemand qu’est le Kindeswohl.

C’est d’ailleurs la Commission Européenne elle-même qui répète régulièrement (http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-2998&language=IT ) que l’Allemagne applique le droit allemand et non pas le droit de l’Union européenne. L’Allemagne détourne ainsi la finalité des règlements et poursuit le Kindeswohl de manière apparemment légal, mais plutôt « deutsch-légal ».

CRIMINALISATION DES PARENTS ETRANGERS

(Ce thème a fait l’objet d’une pétition auprès de la Commission européenne enregistrée sous le n° 1060-2012 qui a déjà été déclarée recevable).

En utilisant le même procédé de détournement linguistique, le parent étranger est systématiquement criminalisé.

En effet, selon le code pénal allemand, déplacer un enfant hors de la juridiction allemande constitue un crime, indépendamment des droits parentaux des parents.

C’est ainsi que l’article 235 du code pénal allemand dispose que « est passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de 5 années, celui ou celle qui enlève au parent, au tuteur ou au curateur légal, ou séquestre une personne âgées de moins de 18 ans ou un enfant, par la force, la menace ou la ruse. ». Il en va de même lorsque l’enfant a été enlevé et conduit à l’étranger ou lorsqu’il est retenu à l’étranger après y avoir été conduit ou que celui-ci s’y soit rendu volontairement.

Contrairement aux codes pénaux des autres pays membres de l’Union européenne, (article 227-5 et suivants du code pénal français, article 574bis du code pénal italien, le droit parental ou l’autorité parentale n’y est jamais mentionnée, seule la sortie du territoire est évoquée dans l’article 235 du code pénal allemand. Les conséquences de l’absence de cette précision qui paraît anodine sont tragiques et conduisent des parents innocents en prison. A cela, il faut ajouter que l’article du code pénal allemand précité ne fonctionne que dans un sens. C’est-à-dire que déplacer illicitement un enfant de l’étranger vers l’Allemagne ne constitue pas un crime selon le code pénal allemand et il n’y aura aucune poursuite pénale dans ce cas de figure. Le parquet de Hambourg a d’ailleurs bien confirmé cette théorie et chaque avocat ou juriste honnête vous le confirmera. En résumé : le déplacement licite selon le droit européen d’un enfant de l’Allemagne vers l’étranger devient un enlèvement. En revanche, l’enlèvement (déplacement illicite) d’un enfant de l’étranger vers l’Allemagne constitue un acte légal, c’est-à-dire, « deutsch-legal » .

L’ouverture d’une enquête pénale aura ensuite pour conséquence que le parent non allemand se verra retirer tous ses droits parentaux et sera écarté de la vie de son enfant lors de la procédure civile presque toujours concomitante. L’enquête pénale n’aboutira jamais à une procédure tant que le parent étranger reste à l’étranger. Elle restera ouverte pendant une durée de 5 années renouvelables. Dès lors, le parent étranger qui réside à l’étranger ne pourra plus jamais essayer d’approcher ses enfants et si il tente de faire valoir ses droits ou de dénoncer les injustices qu’il a subies, il sera emprisonné. Entre-temps, on aura donné toutes les motivations nécessaires au tribunal des affaires familiales pour retirer au parent étranger tous ses droits sur ses enfants.

L’article 235 du code pénal allemand dispose également que tenter d’enlever un enfant dans les conditions décrites précédemment est aussi punissable dans les cas prévus au paragraphe 1, alinéa 2, phrase 1. Ainsi, constitue une tentative d’enlèvement le fait de faire savoir qu’on va ou qu’on a l’intention ou le projet de déménager dans un autre pays . Les parquets allemands nous l’ont confirmé par écrit. Des parents étranger qui résident hors d’Allemagne, conformément aux décisions des tribunaux de leurs pays, nous ont communiqué des documents qui prouvent qu’il existe à leur encontre des enquêtes pénales avec pour accusation la suspicion de l’intention d’enlèvement d’enfants.

Une autre méthode de criminaliser un parent étranger consiste à lui prendre tout son patrimoine avec la mise en œuvre de la mesure de la Beistandschaft (pétition auprès du PE, recevable, n° 0979-2012).

Cette mesure transforme le parent étranger en débiteur, non plus du parent allemand gardien de l’enfant, mais de l’État allemand. Il n’existe aucune voie de recours en Allemagne ou à l’étranger contre cette mesure. Par ailleurs, les juges des pays de résidence du parent étranger vont simplement exécuter les décisions qui proviennent des autorités allemandes en pensant que ces décisions résultent d’un procès équitable qui a notamment respecté le principe de la procédure contradictoire, alors que ce n’est pas le cas.

Depuis 2012, l’Allemagne émet des Mandats d’Arrêt Européens (MAE) contre tous les parents qui refusent de financer la germanisation de leurs enfants, alors que ce mandat d’arrêt a été institué après les attentats du 11 septembre pour faire face au terrorisme et lutter contre la criminalité organisée. Nous, les parents auxquels l’Allemagne a volé les enfants, allons donc bientôt être traités de criminels et nous retrouver tous en prison.

Le point d’étape de Pierre-Yves Le Borgn, député des Français de l’étranger

Nous venons de recevoir le deuxième numéro de la lettre aux Français de Pierre-Yves Le Borgn, députés élus des Français de l’étranger et nous reproduisons ici les quelques lignes qui nous intéressent.


Madame, Monsieur, chères et chers compatriotes,

Un peu plus de quatre mois ont passé depuis le premier message que je vous adressais à l’automne dernier pour vous informer de mon organisation de député dans notre circonscription et à Paris ainsi que des premiers dossiers sur lesquels j’étais intervenu. Il me paraît nécessaire à présent de faire un second point d’étape.

J’ai poursuivi le travail de sensibilisation aux drames des conflits d’autorité parentale en Allemagne et dans quelques autres pays de notre circonscription. J’ai rencontré à cette fin le Premier Ministre Jean-Marc Ayrault, le Ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, le précédent Ministre des Affaires européennes Bernard Cazeneuve, la Garde des Sceaux Christiane Taubira, la Ministre de la Famille Dominique Bertinotti et la Ministre des Français de l’étranger Hélène Conway-Mouret. Le Premier Ministre a affirmé sa volonté de trouver une résolution de ces drames lors de son déplacement à Berlin le 15 novembre et de premières instructions ont été données par Hélène Conway-Mouret afin que les services consulaires agissent dans la mesure du possible auprès des compatriotes concernés.


Cela eut été une bonne nouvelle si Madame Hélène Conway-Mouret n’avait pas précisé « dans la mesure du possible ».

Cette locution ne laisse rien présager de bon, surtout lorsque cette information nous arrive après l’article de Madame Joëlle Garriaud-Maylam, sénatrice des Français de l’étranger qui a porté la lettre de Madame Christiane Taubira à la connaissance du public.

Par ailleurs, depuis une vingtaine d’années maintenant, la presse et nombre de nos parlementaires, toutes tendances politiques confondues, dont certains ont même été ministres ou président, n’ont eu de cesse de dénoncer cette mauvaise farce qui détruit la vie de milliers de parents mais surtout, des milliers d’enfants. Dès lors, sans vouloir critiquer le travail de Monsieur Pierre-Yves Le Borgn que nous apprécions, nous nous demandons si un « travail de sensibilisation » est encore nécessaire.

Interdiction de sortie de territoire des mineurs

Accessibilité du dispositif d’interdiction de sortie du territoire d’un mineur sans l’autorisation des deux parents

Avec cette nouvelle question écrite, Madame Joëlle Garriaud-Maylam soulève une nouvelle « faille juridique » que nos amis allemands pourraient bientôt exploiter à leur avantage.

Mais pour cela, encore faudrait-il que des interdictions de sortie du territoire français de mineurs franco-allemands soient ordonnées par nos juges. Jusqu’à présent, les seules interdictions de sortie de territoire que nous connaissons concernent le territoire allemand (mais nous espérons qu’il y en a quelques-unes en France), lorsque nos enfants ont été enlevés par leurs parents allemands, lorsque résidant en Allemagne, les droits de visites sont refusés aux parents non allemands ou lorsqu’à la fin des vacances, leurs parents allemands refusent de les laisser rentrer dans leur pays de résidence…

D’ailleurs, rappelons qu’en Allemagne, une telle décision peut être prise en quelques heures seulement (3 ou 4 heures).

Une telle célérité dans le traitement des dossiers, ça fait rêver. Voilà le modèle allemand que nous devrions suivre…


Question écrite n°05306 de Madame Joëlle Garriaud-Maylam (sénatrice des français à l’étranger), publiée le 14/03/2013 dans le JO Sénat page 857

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’affaiblissement du dispositif de prévention des déplacements illicites d’enfants engendré par le décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l’interdiction de sortie du territoire du mineur sans l’autorisation des deux parents.

Ce décret fixe les dispositions nécessaires à l’application du troisième alinéa de l’article 373-2-6 du code civil qui dispose que le juge aux affaires familiales peut ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents, interdiction qui est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

L’inscription d’un mineur dans ce fichier était autrefois simple et gratuite : il suffisait au parent concerné de se rendre une fois par an à la préfecture du lieu de domicile et d’y présenter le jugement fixant le droit de garde, la résidence habituelle de l’enfant et l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents. Désormais, cette démarche ne peut plus être réalisée à la préfecture : le parent concerné doit, à chaque demande, saisir le juge aux affaires familiales en complétant un dossier disponible au tribunal de grande instance. Il lui faut alors s’acquitter d’un timbre fiscal de 35 euros et rassembler, à nouveau, différents justificatifs. Ce nouveau dispositif crée des délais qui, dans les affaires d’enlèvements internationaux d’enfants, peuvent avoir des conséquences dramatiques. Le fait que l’autre parent – même lorsque l’autorité parentale lui a été retirée – soit averti par le juge du lancement de la démarche, peut lui laisser le temps de perpétrer un tel enlèvement.

Elle demande s’il ne serait pas envisageable de compléter le décret afin de prévenir un tel effet pervers. Elle souligne que l’accessibilité et la réactivité du dispositif empêchant la sortie du territoire national de mineurs risquant un enlèvement parental sont des éléments essentiels pour la prévention des déplacements illicites d’enfants, comme le montrent les pratiques de multiples autres pays (Allemagne, Etats-Unis, etc.).

En attente de réponse du Ministère de la justice.

Lettre ouverte à Madame La Sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam

Chère Madame La Sénatrice,

Nous venons de découvrir les derniers articles que vous avez publiés, mais vous ne serez pas étonnée d’apprendre que celui que vous avez titré « Divorces internationaux : les parents français devraient-ils monter dans une grue ? » a particulièrement retenu notre attention.

En effet, en réaction à la légèreté avec laquelle Madame Taubira considère la souffrance de centaines de parents et de leurs enfants, vous n’avez pas hésité à dénoncer publiquement un tel comportement.

Vous nous montrez ainsi plus que jamais que notre cause est devenue la votre et nous vous en sommes infiniment reconnaissants.

Nous exprimons également notre gratitude à Monsieur Philippe Boulland, votre co-auteur de l’article paru dans le quotidien « Le Monde » du 28 février 2013, que nous savons aussi très investis.

En revanche, nous ne trouvons pas les mots pour vous décrire ce que nous ressentons après la lecture de la réponse de Madame Taubira à votre lettre de juillet 2012. Je pense que nous ne serons pas les seuls parents à nous sentir insultés par le ministre.

Citation de Madame Taubira, ministre de la justice :

« …application correcte des règles communes par les juges allemands. Ainsi, l’expérience tirée par le ministère de la justice de la gestion des dossiers franco-allemands contredit l’opinion de certains parents selon laquelle les autorités allemandes se livreraient à des pratiques discriminatoires à l’égard des étrangers… ».

Après avoir été écartés de leurs enfants, après avoir été ruinés, après avoir été humiliés et torturés ds, ces centaines de  » certains parents  » se voient maintenant traités de menteurs par leurs élus.

Nous vous prions d’agréer, Chère Madame la Sénatrice, l’expression de toute notre gratitude.

L’association

Pour plus de détails sur la correspondance entre Mme Garriaud-Maylam et Mme Christiane Taubira, lire le courrier de Mme Garriaud-Maylam à Mme Christiane Taubira de juillet 2012, la réponse de Mme Christiane Taubira de décembre 2012, et la réponse de Mme Garriaud-Maylam de janvier 2013.

Pour information (sans commentaires…)


Article de Mme Garriaud-Maylam, publié le 18/02/2013 sur son site

Divorces internationaux : les parents français devraient-ils monter dans une grue ?

Il aura « suffi » à un papa nantais de se retrancher 3 jours et 3 nuits dans une grue pour que les associations SOS Papa et SVP Papa soient reçues par Christiane Taubira et Dominique Bertinotti, sur demande de Jean-Marc Ayrault… les parents séparés d’un conjoint étranger et dont les enfants sont retenus dans un pays tiers devront-ils en venir à de telles extrémités pour se faire entendre ?

L’acte désespéré du père divorcé nantais aura permis de lever le voile sur la difficulté rencontrée par certains pères, en France, pour faire valoir leurs droits parentaux après une séparation ou un divorce. Cette situation devient encore plus complexe lorsqu’un élément international entre en jeu : enfants retenus à l’étranger par leur parent non-français, droits de visite bafoués, pensions alimentaires non versées,… la liste des doléances est longue.

Certains accords internationaux et européens ont tenté de faciliter le règlement de ces conflits. Mais de trop nombreux dénis de droit persistent, que les autorités françaises s’entêtent à ne pas voir. Dans une récente réponse à mon courrier attirant son attention sur les difficultés que certaines pratiques de la justice familiale allemande posent à des parents français pour maintenir un lien avec leurs enfants franco-allemands suite à un divorce, la Ministre de la Justice Christiane Taubira m’a assuré que la coopération franco-allemande sur ce plan était « excellente ». De même, la Ministre déléguée aux Français de l’étranger, Hélène Conway, dans sa réponse à ma question écrite appelant à un meilleur appui des consulats en faveur des parents confrontés à des procédures de divorces à l’étranger, semble se satisfaire du statu quo. Quant à Dominique Bertinotti, à qui j’avais également envoyé ma note sur les divorces internationaux, elle s’est contentée de demander à sa collaboratrice de me répondre par mail « nous accueillerons avec beaucoup d’intérêt tout autre élément que vous voudriez nous transmettre » …

Quelques signes d’espoir, néanmoins : je dois très prochainement rencontrer des responsables de la Sous-Direction des Droits des Personnes au Ministère des Affaires étrangères sur ce dossier, et Najat Vallaud-Belkacem m’a également demandé de travailler avec l’un de ses conseillers sur cette question, dans le cadre du Comité interministériel aux droits des femmes et du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, dont je suis membre. Elle a d’ailleurs annoncé aujourd’hui que son ministère allait proposer des mesures pour limiter le nombre de pensions alimentaires impayées, en France mais aussi lorsque le parent débiteur est situé à l’étranger. Je me réjouis qu’elle prenne ainsi en compte les propositions que je lui avais adressées.

Plus d’informations sur mes dernières démarches à ce sujet :

→ Lire la réponse d’Hélène Conway à ma question écrite sur l’assistance consulaire aux Français de l’étranger confrontés à des litiges sur la détermination des droits parentaux

→ Lire mon courrier à Christiane Taubira de juillet 2012, sa réponse de décembre 2012, et ma réponse de janvier 2013 ; voir également ma question écrite d’octobre dernier, pour laquelle j’ai déposé une question de rappel, faute de réponse de la Ministre.

→ Lire mon courrier à Viviane Reding (Vice-présidente de la Commission européenne en charge de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté) au sujet de l’utilisation abusive du mandat d’arrêt européen dans des affaires relevant de la justice familiale

→ Lire mes lettres à Dominique Baudis (Défenseur des Droits), Erminia Mazzoni (Présidente de la Commission des Pétitions du Parlement européen) et Simon Sutour (Président de la Commission des Affaires européennes du Sénat) au sujet des difficultés soulevées par certaines pratiques de la justice familiale allemande qui semblent contraires à la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne.

Divorces : l’Europe doit harmoniser ses politiques

Article de Joëlle Garriaud-Maylam (sénatrice représentant les Français établis hors de France) et Philippe Boulland (député européen), publié le 28/02/2013 dans Le Monde

En Europe, en matière de divorces, le maintien de la souveraineté nationale se fait au détriment de l’intérêt des enfants.

Entre le mariage homosexuel et les coups d’éclat médiatiques de pères divorcés dénonçant le partage de l’autorité parentale, les évolutions du mariage et du divorce sont au cœur de l’actualité.

Un scandale reste pourtant largement ignoré : celui du traitement de certains divorces binationaux. Les parents concernés doivent-ils céder à la surenchère médiatique et poser des actes désespérés pour se faire enfin entendre de leur gouvernement ?

Nous nous battons depuis des années sur la question des divorces en Europe. Les problèmes de pensions alimentaires et de partage de l’autorité parentale sont exacerbés dès qu’ils impliquent des Etats différents.

Des centaines de parents sont entraînés dans des procédures juridiques interminables et confrontés à des administrations aux discours contradictoires. Désespérés, certains en viennent à enfreindre la loi pour retrouver l’enfant dont ils ont « légalement » été séparés.

13% DE COUPLES BINATIONAUX

A l’heure d’Erasmus et de la liberté de circulation, alors que, déjà, 13% des couples d’Europe sont binationaux, l’enjeu est considérable. Pourtant, la coopération européenne en droit de la famille demeure balbutiante. Des accords européens permettent l’application automatique des décisions de justice d’un Etat dans un autre, alors même que les législations familiales nationales n’ont connu aucune harmonisation.

En France, les tribunaux tendent à privilégier le maintien d’un contact de l’enfant avec ses deux parents, quitte à organiser une résidence alternée – solution impensable en Allemagne, où les juges n’hésitent pas à interdire l’accès d’un parent à son enfant, surtout si ce dernier réside à l’étranger, par crainte d’enlèvement !

Certains services sociaux, tout-puissants, peuvent, si vous ne vous pliez pas à leurs décisions parfois arbitraires, vous empêcher de voir votre enfant jusqu’à sa majorité.

Savez-vous qu’au Royaume-Uni, une mère s’est vu retirer l’enfant par les autorités directement après l’accouchement car, étant muette, elle « n’aurait pu élever son enfant dans des conditions acceptables » ? Savez-vous qu’en Allemagne, un père ayant obtenu la garde de son enfant handicapé mental par la justice ne l’a jamais revu parce que les services sociaux en avaient décidé autrement ? Savez-vous qu’au Danemark, la justice a attribué l’autorité parentale à l’un de ses ressortissants ayant kidnappé son enfant en Autriche ?

CRÉER UNE POLITIQUE EUROPÉENNE DES DIVORCES

Des mandats d’arrêt européens ont été lancés contre des parents français victimes de la non-coopération entre Etats européens en matière de justice familiale. Ils sont en prison ou en attente d’extradition. Combien faudra-t-il encore de vies brisées, combien de procédures kafkaïennes, pour que les gouvernements réagissent ?

Les Etats éludent le problème en s’abritant derrière la règlementation européenne : c’est pourtant aux responsables politiques nationaux qu’il revient de négocier avec leurs partenaires.

Nos administrations arguent des limitations de leur périmètre de compétence : là encore, ce serait aux responsables politiques de permettre une approche moins segmentée, plus globale, de ces dossiers complexes.

Ce sont bien les Etats qui, souhaitant tous garder leurs prérogatives en matière d’état civil et de divorce, empêchent toute résolution de ce problème européen.

Renouons le dialogue entre tous les acteurs, créons des médiateurs puissants dans chaque pays membre (sur le modèle de notre Défenseur des droits), confrontons les points de vue des Etats et organisons un modèle conciliant intérêt de l’enfant, droits des parents et intervention de l’Etat, pour ramener de la sérénité au sein des familles.

N’oublions pas que les enfants d’aujourd’hui feront l’Europe de demain.

Convention du Luxembourg de 1980

Convention du Luxembourg du 20 mai 1980 sur le site du Conseil de l’Europe.

Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants

Luxembourg, 20.V.1980


Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

Reconnaissant que dans les Etats membres du Conseil de l’Europe la prise en considération de l’intérêt de l’enfant est d’une importance décisive en matière de décisions concernant sa garde;

Considérant que l’institution de mesures destinées à faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions concernant la garde d’un enfant aura pour effet d’assurer une meilleure protection de l’intérêt des enfants;

Estimant souhaitable, dans ce but, de souligner que le droit de visite des parents est le corollaire normal du droit de garde;

Constatant le nombre croissant de cas où des enfants ont été déplacés sans droit à travers une frontière internationale et les difficultés rencontrées pour résoudre de manière adéquate les problèmes soulevés par ces cas;

Désireux d’introduire des dispositions appropriées permettant le rétablissement de la garde des enfants lorsque cette garde a été arbitrairement interrompue;

Convaincus de l’opportunité de prendre, à cet effet, des mesures adaptées aux différents besoins et aux différentes circonstances;

Désireux d’établir des relations de coopération judiciaire entre leurs autorités,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

    Aux fins de la présente Convention, on entend par:

  1. enfant : une personne, quelle que soit sa nationalité, pour autant qu’elle n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans et qu’elle n’a pas le droit de fixer elle-même sa résidence selon la loi de sa résidence habituelle ou de sa nationalité ou selon la loi interne de l’Etat requis;
  2. autorité : toute autorité judiciaire ou administrative;
  3. décision relative à la garde : toute décision d’une autorité dans la mesure où elle statue sur le soin de la personne de l’enfant, y compris le droit de fixer sa résidence, ainsi que sur le droit de visite;
  4. déplacement sans droit : le déplacement d’un enfant à travers une frontière internationale en violation d’une décision relative à sa garde rendue dans un Etat contractant et exécutoire dans un tel Etat; est aussi considéré comme déplacement sans droit:
    1. le non-retour d’un enfant à travers une frontière internationale, à l’issue de la période d’exercice d’un droit de visite relatif à cet enfant ou à l’issue de tout autre séjour temporaire dans un territoire autre que celui dans lequel s’exerce la garde;
    2. un déplacement déclaré ultérieurement comme illicite au sens de l’article 12.

Titre I – Autorités centrales

Article 2

  1. Chaque Etat contractant désignera une autorité centrale qui exercera les fonctions prévues dans la présente Convention.
  2. Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales dont ils déterminent les compétences.
  3. Toute désignation effectuée en application du présent article doit être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 3

  1. Les autorités centrales des Etats contractants doivent coopérer entre elles et promouvoir une concertation entre les autorités compétentes de leurs pays respectifs. Elles doivent agir avec toute la diligence nécessaire.
  2. En vue de faciliter la mise en œuvre de la présente Convention, les autorités centrales des Etats contractants:
    1. assurent la transmission des demandes de renseignements émanant des autorités compétentes et qui concernent des points de droit ou de fait relatifs à des procédures en cours;
    2. se communiquent réciproquement sur leur demande des renseignements concernant leur droit relatif à la garde des enfants et son évolution;
    3. se tiennent mutuellement informées des difficultés susceptibles de s’élever à l’occasion de l’application de la Convention et s’emploient, dans toute la mesure du possible, à lever les obstacles à son application.

Article 4

  1. Toute personne qui a obtenu dans un Etat contractant une décision relative à la garde d’un enfant et qui désire obtenir dans un autre Etat contractant la reconnaissance ou l’exécution de cette décision peut s’adresser, à cette fin, par requête, à l’autorité centrale de tout Etat contractant.
  2. La requête doit être accompagnée des documents mentionnés à l’article 13.
  3. L’autorité centrale saisie, si elle est autre que l’autorité centrale de l’Etat requis, transmet les documents à cette dernière par voie directe et sans délai.
  4. L’autorité centrale saisie peut refuser son intervention lorsqu’il est manifeste que les conditions requises par la présente Convention ne sont pas remplies.
  5. L’autorité centrale saisie informe sans délai le demandeur des suites de sa demande.

Article 5

  1. L’autorité centrale de l’Etat requis prend ou fait prendre dans les plus brefs délais toutes dispositions qu’elle juge appropriées, en saisissant, le cas échéant, ses autorités compétentes, pour:
    1. retrouver le lieu où se trouve l’enfant;
    2. éviter, notamment par les mesures provisoires nécessaires, que les intérêts de l’enfant ou du demandeur ne soient lésés;
    3. assurer la reconnaissance ou l’exécution de la décision;
    4. assurer la remise de l’enfant au demandeur lorsque l’exécution de la décision est accordée;
    5. informer l’autorité requérante des mesures prises et des suites données.
  2. Lorsque l’autorité centrale de l’Etat requis a des raisons de croire que l’enfant se trouve dans le territoire d’un autre Etat contractant, elle transmet les documents à l’autorité centrale de cet Etat, par voie directe et sans délai.
  3. A l’exception des frais de rapatriement, chaque Etat contractant s’engage à n’exiger du demandeur aucun paiement pour toute mesure prise pour le compte de celui-ci en vertu du paragraphe 1 du présent article par l’autorité centrale de cet Etat, y compris les frais et dépens du procès et, lorsque c’est le cas, les frais entraînés par la participation d’un avocat.
  4. Si la reconnaissance ou l’exécution est refusée et si l’autorité centrale de l’Etat requis estime devoir donner suite à la demande du requérant d’introduire dans cet Etat une action au fond, cette autorité met tout en œuvre pour assurer la représentation du requérant dans cette procédure dans des conditions non moins favorables que celles dont peut bénéficier une personne qui est résidente et ressortissante de cet Etat et, à cet effet, elle peut notamment saisir ses autorités compétentes.

Article 6

  1. Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre les autorités centrales intéressées et des dispositions du paragraphe 3 du présent article:
    1. les communications adressées à l’autorité centrale de l’Etat requis sont rédigées dans la langue ou dans l’une des langues officielles de cet Etat ou accompagnées d’une traduction dans cette langue;
    2. l’autorité centrale de l’Etat requis doit néanmoins accepter les communications rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues.
  2. Les communications émanant de l’autorité centrale de l’Etat requis, y compris les résultats des enquêtes effectuées, peuvent être rédigées dans la ou dans l’une des langues officielles de cet Etat ou en français ou en anglais.
  3. Tout Etat contractant peut exclure l’application en tout ou en partie des dispositions du paragraphe 1.b du présent article. Lorsqu’un Etat contractant a fait cette réserve tout autre Etat contractant peut également l’appliquer à l’égard de cet Etat.

Titre II – Reconnaissance et exécution des décisions et rétablissement de la garde des enfants

Article 7

    Les décisions relatives à la garde rendues dans un Etat contractant sont reconnues et, lorsqu’elles sont exécutoires dans l’Etat d’origine, elles sont mises à exécution dans tout autre Etat contractant.

Article 8

  1. En cas de déplacement sans droit, l’autorité centrale de l’Etat requis fera procéder immédiatement à la restitution de l’enfant:
    1. lorsqu’au moment de l’introduction de l’instance dans l’Etat où la décision a été rendue ou à la date du déplacement sans droit, si celui-ci a eu lieu antérieurement, l’enfant ainsi que ses parents avaient la seule nationalité de cet Etat et que l’enfant avait sa résidence habituelle sur le territoire dudit Etat, et
    2. qu’une autorité centrale a été saisie de la demande de restitution dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit.
  2. Si, conformément à la loi de l’Etat requis, il ne peut être satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article sans l’intervention d’une autorité judiciaire, aucun des motifs de refus prévus dans la présente convention ne s’appliquera dans la procédure judiciaire.
  3. Si un accord homologué par une autorité compétente est intervenu entre la personne qui a la garde de l’enfant et une autre personne pour accorder à celle-ci un droit de visite et qu’à l’expiration de la période convenue l’enfant, ayant été emmené à l’étranger, n’a pas été restitué à la personne qui en avait la garde, il est procédé au rétablissement du droit de garde conformément aux paragraphe 1.b et 2 du présent article. Il en est de même en cas de décision de l’autorité compétente accordant ce même droit à une personne qui n’a pas la garde de l’enfant.

Article 9

  1. Dans les cas de déplacement sans droit autres que ceux prévus à l’article 8 et si une autorité centrale a été saisie dans un délai de six mois B55à partir du déplacement, la reconnaissance et l’exécution ne peuvent être refusées que:
    1. si, lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en l’absence du défendeur ou de son représentant légal, l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur régulièrement et en temps utile pour qu’il puisse se défendre; toutefois, cette absence de signification ou de notification ne saurait constituer une cause de refus de reconnaissance ou d’exécution lorsque la signification ou la notification n’a pas eu lieu parce que le défendeur a dissimulé l’endroit où il se trouve à la personne qui a engagé l’instance dans l’Etat d’origine;
    2. si, lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en l’absence du défendeur ou de son représentant légal, la compétence de l’autorité qui l’a rendue n’est pas fondée:
      1. sur la résidence habituelle du défendeur, ou
      2. sur la dernière résidence habituelle commune des parents de l’enfant pour autant que l’un d’eux y réside encore habituellement, ou
      3. sur la résidence habituelle de l’enfant;
    3. si la décision est incompatible avec une décision relative à la garde devenue exécutoire cdans l’Etat requis avant le déplacement de l’enfant, à moins que l’enfant n’ait eu sa résidence habituelle sur le territoire de l’Etat requérant dans l’année précédant son déplacement.
  2. Si aucune autorité centrale n’a été saisie, les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont également applicables lorsque la reconnaissance et l’exécution sont demandées dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit.
  3. En aucun cas, la décision ne peut faire l’objet d’un examen au fond.

Article 10

  1. Dans les cas autres que ceux visés aux articles 8 et 9, la reconnaissance ainsi que l’exécution peuvent être refusées non seulement pour les motifs prévus à l’article 9, mais en outre pour l’un des motifs suivants:
    1. s’il est constaté que les effets de la décision sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l’Etat requis;
    2. s’il est constaté qu’en raison de changements de circonstances incluant l’écoulement du temps mais excluant le seul changement de résidence de l’enfant à la suite d’un déplacement sans droit, les effets de la décision d’origine ne sont manifestement plus conformes à l’intérêt de l’enfant;
    3. si, au moment de l’introduction de l’instance dans l’Etat d’origine:
      1. l’enfant avait la nationalité de l’Etat requis ou sa résidence habituelle dans cet Etat alors qu’aucun de ces liens de rattachement n’existait avec l’Etat d’origine;
      2. l’enfant avait à la fois la nationalité de l’Etat d’origine et de l’Etat requis et sa résidence habituelle dans l’Etat requis;
    4. si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit dans l’Etat requis, soit dans un Etat tiers tout en étant exécutoire dans L’Etat requis, à la suite d’une procédure engagée avant l’introduction de la demande de reconnaissance ou d’exécution, et si le refus est conforme à l’intérêt de l’enfant.
  2. Dans les mêmes cas, la procédure en reconnaissance ainsi que la procédure en exécution peuvent être suspendues pour l’un des motifs suivants:
    1. si la décision d’origine fait l’objet d’un recours ordinaire;
    2. si une procédure concernant la garde de l’enfant, engagée avant que la procédure dans l’Etat d’origine n’ait été introduite, est pendante dans l’Etat requis;
    3. si une autre décision relative à la garde de l’enfant fait l’objet d’une procédure d’exécution ou de toute autre procédure relative à la reconnaissance de cette décision.

Article 11

  1. Les décisions sur le droit de visite et les dispositions des décisions relatives à la garde qui portent sur le droit de visite sont reconnues et mises à exécution dans les mêmes conditions que les autres décisions relatives à la garde.
  2. Toutefois, l’autorité compétente de l’Etat requis peut fixer les modalités de la mise en œuvre et de l’exercice du droit de visite compte tenu notamment des engagements pris par les parties à ce sujet.
  3. Lorsqu’il n’a pas été statué sur le droit de visite ou lorsque la reconnaissance ou l’exécution de la décision relative à la garde est refusée, l’autorité centrale de l’Etat requis peut saisir ses autorités compétentes pour statuer sur le droit de visite, à la demande de la personne invoquant ce droit.

Article 12

    Lorsqu’à la date à laquelle l’enfant est déplacé à travers une frontière internationale il n’existe pas de décision exécutoire sur sa garde rendue dans un Etat contractant, les dispositions de la présente Convention s’appliquent à toute décision ultérieure relative à la garde de cet enfant et déclarant le déplacement illicite, rendue dans un Etat contractant à la demande de toute personne intéressée.

Titre III – Procédure

Article 13

  1. La demande tendant à la reconnaissance ou l’exécution dans un autre Etat contractant d’une décision relative à la garde doit être accompagnée:
    1. d’un document habilitant l’autorité centrale de l’Etat requis à agir au nom du requérant ou à désigner à cette fin un autre représentant;
    2. d’une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
    3. lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en l’absence du défendeur ou de son représentant légal, de tout document de nature à établir que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été régulièrement signifié ou notifié au défendeur;
    4. le cas échéant, de tout document de nature à établir que, selon la loi de l’Etat d’origine, la décision est exécutoire;
    5. si possible, d’un exposé indiquant le lieu où pourrait se trouver l’enfant dans l’Etat requis;
    6. de propositions sur les modalités du rétablissement de la garde de l’enfant.
  2. Les documents mentionnés ci-dessus doivent, le cas échéant, être accompagnés d’une traduction selon les règles établies à l’article 6.

Article 14

    Tout Etat contractant applique à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision relative à la garde une procédure simple et rapide. A cette fin, il veille à ce que la demande d’exequaturpuisse être introduite sur simple requête.

Article 15

  1. Avant de statuer sur l’application du paragraphe 1.b de l’article 10, l’autorité relevant de l’Etat requis:
    1. doit prendre connaissance du point de vue de l’enfant, à moins qu’il n’y ait une impossibilité pratique, eu égard notamment à l’âge et à la capacité de discernement de celui-ci; et
    2. peut demander que des enquêtes appropriées soient effectuées.
  2. Les frais des enquêtes effectuées dans un Etat contractant sont à la charge de l’Etat dans lequel elles ont été effectuées.
  3. Les demandes d’enquête et leurs résultats peuvent être adressés à l’autorité concernée par l’intermédiaire des autorités centrales.

Article 16

    Aux fins de la présente Convention, aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.

Titre IV – Réserves

Article 17

  1. Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l’un de ces articles, la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour ceux des motifs prévus à l’article 10 qui seront indiqués dans la réserve.
  2. La reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un Etat contractant ayant fait la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article peuvent être refusées dans tout autre Etat contractant pour l’un des motifs additionnels indiqués dans cette réserve.

Article 18

    Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle il n’est pas lié par les dispositions de l’article 12. Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas aux décisions visées à l’article 12 qui ont été rendues dans un Etat contractant qui a fait cette réserve.

Titre V – Autres instruments

Article 19

    La présente Convention n’empêche pas qu’un autre instrument international liant l’Etat d’origine et l’Etat requis ou le droit non conventionnel de l’Etat requis soient invoqués pour obtenir la reconnaissance ou l’exécution d’une décision.

Article 20

  1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux engagements qu’un Etat contractant peut avoir à l’égard d’un Etat non contractant en vertu d’un instrument international portant sur des matières régies par la présente Convention.
  2. Lorsque deux ou plusieurs Etats contractants ont établi ou viennent à établir une législation uniforme dans le domaine de la garde des enfants ou un système particulier de reconnaissance ou d’exécution des décisions dans ce domaine, ils auront la faculté d’appliquer entre eux cette législation ou ce système à la place de la présente Convention ou de toute partie de celle-ci. Pour se prévaloir de cette disposition, ces Etats devront notifier leur décision au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Toute modification ou révocation de cette décision doit également être notifiée.

Titre VI – Clauses finales

Article 21

    La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 22

  1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’article 21.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 23

  1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut, et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
  2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 24

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
  2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 25

  1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent en matière de garde des enfants et de reconnaissance et d’exécution de décisions relatives à la garde peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ces unités territoriales ou à une ou plusieurs d’entre elles.
  2. Il peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à toute autre unité territoriale désignée dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de cette unité territoriale le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne toute unité territoriale désignée dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 26

  1. Au regard d’un Etat qui, en matière de garde des enfants, a deux ou plusieurs systèmes de droit d’application territoriale:
    1. la référence à la loi de la résidence habituelle ou de la nationalité d’une personne doit être entendue comme référence au système de droit déterminé par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, au système avec lequel la personne concernée a les liens les plus étroits;
    2. la référence à l’Etat d’origine ou à l’Etat requis doit être entendue, selon le cas, comme référence à l’unité territoriale dans laquelle la décision a été rendue ou à l’unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l’exécution de la décision ou le rétablissement de la garde est demandé.
  2. Le paragraphe 1.a du présent article s’applique également mutatis mutandis aux Etats qui, en matière de garde des enfants, ont deux ou plusieurs systèmes de droit d’application personnelle.

Article 27

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer faire usage d’une ou plusieurs réserves figurant au paragraphe 3 de l’article 6, à l’article 17 et à l’article 18 de la présente Convention. Aucune autre réserve n’est admise.
  2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 28

    A l’issue de la troisième année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et, à son initiative, à tout autre moment après cette date, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe invitera les représentants des autorités centrales désignées par les Etats contractants à se réunir en vue d’étudier et de faciliter le fonctionnement de la Convention. Tout Etat membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas partie à la Convention pourra se faire représenter par un observateur. Les travaux de chacune de ces réunions feront l’objet d’un rapport qui sera adressé pour information au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.

Article 29

  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 30

    Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 22, 23, 24 et 25;
  4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Luxembourg, le 20 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

Tant pis pour les jaloux…

Nous avons reproduit ci-dessous un article que nous avons trouvé sur le site de l’Association des Français de l’Etranger (AFE) de l’Asie du nord.

Plus d’une vingtaines de français voient leurs droits de visites bafoués par les autorités japonaises. Plusieurs centaines de parents français (pour ne pas dire des milliers) sont définitivement écartés de leurs enfants, psychologiquement détruits (certains commettent l’irréparable) ruinés…

Nous partageons bien entendu les souffrances de ces parents et nous sommes de tout coeur avec eux.

Enfants binationaux et respect du droit de visite après un jugement au Japon : une priorité de la Présidence française pour les six prochains mois

Le 2 juillet 2008, la France a présenté ses priorités pour les six prochains mois de la présidence française de l’Union Européenne aux Ambassadeurs et Chefs de mission des 27 pays membres.

De source européenne, en ce qui concerne le Japon, la Présidence française a placé les affaires consulaires en matière de non-présentation d’enfant parmi ses quatre priorités, La France doit faire face, comme tous les autres pays de l’Union européenne, les Etats-Unis et le Canada, au problème du respect du droit de visite après un jugement de divorce dans le cas d’enfants de couples binationaux en résidence au Japon.

Plus d’une vingtaine de ressortissants français voient actuellement leur droit de visite bafoué malgré un jugement rendu au Japon. Quand bien même ce droit de visite a été légiféré par le juge des affaires familiales, il n’est pas appliqué et la police n’est d’aucun recours, si ce n’est au contraire pour interpeller le parent qui insiste pour le respect de ses droits au titre qu’il trouble l’ordre public.

En l’absence d’un quelconque engagement de l’administration japonaise à résoudre ces problèmes, la Présidence française a invité, selon nos sources européennes, les 27 pays membres de l’Union Européenne à exercer toute pression utile pour convaincre le gouvernement japonais que ce problème peut nuire à l’image du Japon sur la scène internationale.

Charte européenne des droits fondamentaux

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 sur le site du Parlement européen.

PROCLAMATION SOLENNELLE

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission proclament solennellement en tant que Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne le texte repris ci-après.

Fait à Nice, le sept décembre deux mille.


PRÉAMBULE

Les peuples de l’Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et univer­selles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l’Etat de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.

L’Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l’Europe, ainsi que de l’identité nationale des Etats membres et de l’organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, régional et local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement.

A cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l’évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques.

La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de la Communauté et de l’Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions consti­tutionnelles et des obligations internationales communes aux Etats membres, du traité sur l’Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l’homme.

La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communauté humaine et des générations futures.

En conséquence, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après.

CHAPITRE I – DIGNITÉ

Article premier – Dignité humaine

    La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

Article 2 – Droit à la vie

  1. Toute personne a droit à la vie.
  2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

Article 3 – Droit à l’intégrité de la personne

  1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
  2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:
    • le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi,
    • l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes,
    • l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit,
    • l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

Article 4 – Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

    Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 5 – Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

  1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
  2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
  3. La traite des êtres humains est interdite.

CHAPITRE II – LIBERTÉS

Article 6 – Droit à la liberté et à la sûreté

    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

Article 7 – Respect de la vie privée et familiale

    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communica­tions.

Article 8 – Protection des données à caractère personnel

  1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
  2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification.
  3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.

Article 9 – Droit de se marier et droit de fonder une famille

    Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.

Article 10 – Liberté de pensée, de conscience et de religion

  1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
  2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.

Article 11 – Liberté d’expression et d’information

  1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.
  2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.

Article 12 – Liberté de réunion et d’association

  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts.
  2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l’Union.

Article 13 – Liberté des arts et des sciences

    Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.

Article 14 – Droit à l’éducation

  1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue.
  2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire.
  3. La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.

Article 15 – Liberté professionnelle et droit de travailler

  1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée.
  2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre.
  3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l’Union.

Article 16 – Liberté d’entreprise

    La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit communautaire et aux législations et prati­ques nationales.

Article 17 – Droit de propriété

  1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général.
  2. La propriété intellectuelle est protégée.

Article 18 – Droit d’asile

    Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Article 19 – Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition

  1. Les expulsions collectives sont interdites.
  2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

CHAPITRE III – ÉGALITÉ

Article 20 – Égalité en droit

    Toutes les personnes sont égales en droit.

Article 21 – Non-discrimination

  1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
  2. Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.

Article 22 – Diversité culturelle, religieuse et linguistique

    L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

Article 23 – Égalité entre hommes et femmes

    L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération.

    Le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.

Article 24 – Droits de l’enfant

  1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
  2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
  3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

Article 25 – Droits des personnes âgées

    L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.

Article 26 – Intégration des personnes handicapées

    L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la commu­nauté.

CHAPITRE IV – SOLIDARITÉ

Article 27 – Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise

    Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.

Article 28 – Droit de négociation et d’actions collectives

    Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.

Article 29 – Droit d’accès aux services de placement

    Toute personne a le droit d’accéder à un service gratuit de placement.

Article 30 – Protection en cas de licenciement injustifié

    Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.

Article 31 – Conditions de travail justes et équitables

  1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
  2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.

Article 32 – Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail

    Le travail des enfants est interdit. L’âge minimal d’admission au travail ne peut être inférieur à l’âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.

    Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l’exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.

Article 33 – Vie familiale et vie professionnelle

  1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
  2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

Article 34 – Sécurité sociale et aide sociale

  1. L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
  2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur de l’Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
  3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.

Article 35 – Protection de la santé

    Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.

Article 36 – Accès aux services d’intérêt économique général

    L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément au traité instituant la Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union.

Article 37 – Protection de l’environnement

    Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable.

Article 38 – Protection des consommateurs

    Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union.

CHAPITRE V – CITOYENNETÉ

Article 39 – Droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen

  1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressor­tissants de cet État.
  2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

Article 40 – Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales

    Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Article 41 – Droit à une bonne administration

  1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union.
  2. Ce droit comporte notamment:
    • le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavo­rablement ne soit prise à son encontre;
    • le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;
    • l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
  3. Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages causés par les institu­tions, ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.
  4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue.

Article 42 – Droit d’accès aux documents

    Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Article 43 – Médiateur

    Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a le droit de saisir le médiateur de l’Union en cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou organes communautaires, à l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Article 44 – Droit de pétition

    Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

Article 45 – Liberté de circulation et de séjour

  1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
  2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément au traité instituant la Communauté européenne, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un Etat membre.

Article 46 – Protection diplomatique et consulaire

    Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où l’Etat membre dont il est ressor­tissant n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat.

CHAPITRE VI – JUSTICE

Article 47 – Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

    Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

    Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice.

Article 48 – Présomption d’innocence et droits de la défense

  1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

Article 49 – Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines

  1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.
  2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux reconnus par l’ensemble des nations.
  3. L’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction.

Article 50 – Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction

    Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 51 – Champ d’application

  1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives.
  2. La présente Charte ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour la Communauté et pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.

Article 52 – Portée des droits garantis

  1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.
  2. Les droits reconnus par la présente Charte qui trouvent leur fondement dans les traités commu­nautaires ou dans le traité sur l’Union européenne s’exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci.
  3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.

Article 53 – Niveau de protection

    Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la Communauté ou tous les Etats membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des Etats membres.

Article 54 – Interdiction de l’abus de droit

    Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte.

Pétition « Beistandschaft »

Parlement Européen Commission des Pétitions Rue Wirtz 60 B 1047 Bruxelles Belgique

PETITION « Beistandschaft »

visant à déclarer la mesure administrative de la « Beistandschaft du JUGENDAMT » mesure discriminatoire et arbitraire, source de conflit parental, incompatible avec les principes d’une justice impartiale,

concomitamment

à suspendre la confiance mutuelle nécessaire à la reconnaissance et l’exécution réciproque de toute décision judiciaire de droit familial allemand faisant l’objet d’une mesure de Beistandschaft, en particulier celles qui seront applicables dans le cadre du règlement 4/2009,

concomitamment

à demander la traduction du Gouvernement Fédéral et des Gouvernements des Länder devant la Cour Européenne de justice pour violation intentionnelle des règlements européens et des conventions internationales et tromperie aggravée de la communauté internationale,

concomitamment

à demander à la République Fédérale d’Allemagne le remboursement aux Etats concernés de l’ensemble des obligations alimentaires perçues de manière frauduleuse par la voie de la Beistandschaft du Jugendamt et de lui réclamer des indemnités.

Monsieur le Président de la Commission des Pétitions du Parlement Européen,

Par cette pétition désignée « pétition Beistandschaft », au regard des éléments suivants, nous prions le Parlement Européen de constater que la mesure du Beistandschaft du Jugendamt est une mesure arbitraire et discriminatoire pour le parent non-allemand ou ne résidant pas en Allemagne en séparation d’un conjoint allemand et qu’en conséquence toute procédure et toute décision judiciaire affectée par cette mesure est discriminatoire et viole les principes d’une justice libre et impartiale en Europe.

VU :

Que la mesure de « Beistandschaft » du Jugendamt est une mesure purement administrative (art1712 et suivants, BGB – code civil allemand, art55 SGB, livre VIII) ;

Qu’elle est octroyée de façon purement arbitraire et unilatérale par le département Beistand­schaft du Jugendamt [1], au profit du parent qui exerce un maintien physique [2] de l’enfant mineur sous juridiction allemande, en règle générale le parent allemand du couple binational, indépendamment de décisions judiciaires au fond qui n’interviendront que beaucoup plus tard, quand les faits seront accomplis par ladite mesure (art1713 §1 phrase2 BGB, artl §2 UhVorschG, anciennement UVG – Loi sur l’octroi d’avances d’obligations alimentaires) ;

Qu’il n’existe ni voie, ni moyen de RECOURS effectif contre cette mesure pour celui des parents qui n’en est pas le bénéficiaire, en règle générale le parent étranger ou ne résidant pas en Allemagne (art1715 §1 BGB – voir courrier du ministère du Baden-Württemberg) ;

Qu’au travers de cette mesure, le Jugendamt s’approprie les droits parentaux du parent allemand ou résidant sous juridiction allemande qu’il les délègue au Bundesland pour que celui-ci fasse valoir en qualité d’Etat, au nom de l’enfant, les droits de l’enfant, et devient ce faisant « Beistand », à la fois parent d’Etat et avocat d’Etat contre son parent non-allemand ou ne résidant pas sous juridiction allemande (Art7 §1 UhVorschG) ;

Que cette mesure place de fait l’enfant sous la tutelle administrative du Bundesland dans lequel il se trouve et le parent allemand ou celui qui maintient l’enfant sous juridiction allemande sous la curatelle administrative du Jugendamt sur les aspects de la reconnaissance en paternité et de l’obligation alimentaire ;

Que le premier volet de cette mesure habilite l’Etat allemand à contraindre la mère célibataire à faire procéder à la reconnaissance de paternité de son enfant sur la base d’un « volontariat obligatoire », dans le but d’imposer le second volet de cette mesure (art1712 §1 BGB, art1, §3 UhVorschG) ;

Que le second volet de cette mesure habilite l’Etat allemand à contraindre le parent allemand ou celui résidant dans sa juridiction à constituer une dette alimentaire contre le parent non- allemand ou résidant à l’étranger et de porter celle-ci au crédit du Bundesland, en échange de l’octroi d’avances sur pension alimentaire, puis d’utiliser ledit parent comme d’un écran pour faire valoir cette créance d’Etat contre le parent étranger ou résidant à l’étranger (art1712 §2 BGB, art1 §3 UhVorschG) ;

Que l’octroi de cette mesure intervient dans le cas du couple marié avant toute décision au fond portant sur l’autorité parentale, la garde et le droit de visite, en raison d’une ordonnance de référé unilatérale et secrète rendue en faveur du parent allemand ou de celui des parents qui maintient physiquement l’enfant sous juridiction allemande, décision contradictorisée pour la forme par le tribunal au cours d’une première audience réunie à cet effet, pendant laquelle le Jugendamt qui dans le cadre de la Beistandschaft s’est accaparé les droits sur l’enfant se constitue lui-même troisième partie pour recommander au juge le maintien de l’enfant auprès du parent bénéficiaire de ladite mesure, recommandation dont se sert le juge à son tour pour motiver sa décision en protection de l’intérêt allemand ;

Que l’octroi de cette mesure intervient dans le cas du couple non-marié avant même la saisine du tribunal aux affaires familiales, en l’absence de toute décision judiciaire en matière de garde ou de droit de visite ;

Que l’octroi de cette mesure intervient indépendamment de toute décision judiciaire en matière de droit de garde ou de visite rendue dans une juridiction tierce ;

Que cette mesure est octroyée sur la base de la domiciliation administrative de l’enfant dans le fichier domiciliaire de la ville où l’enfant se trouve (Melderegister), inscription effectuée au profit de celui des parents qui maintient physiquement l’enfant sous juridiction allemande, à l’insu du parent non-allemand et/ou ne résidant pas en Allemagne, sans information à ce dernier et ce, même si les parents sont unis par les liens du mariage ;

Que cette mesure impose de fait le régime de la séparation des parents (art1 §3 UhVorschG en liaison avec l’article 1567 du BGB)

Que cette mesure impose de fait la garde physique de l’enfant chez le parent bénéficiaire de ladite mesure (art1713 BGB, art1 UhVorschG) ;

Que cette mesure impose de fait la retenue de l’enfant en Allemagne et exclue toute visite hors de la juridiction allemande ;

Que cette mesure impose de fait l’exclusion du parent non-allemand ou ne résidant pas dans la juridiction allemande d’un contact effectif et libre avec son enfant (principe de présomption de culpabilité du droit allemand, SGB §235);

Que cette mesure crée la situation conflictuelle recherchée par les administrations allemandes pour s’approprier le contrôle politique sur l’enfant, même entre parents qui ne sont pas foncièrement en désaccord au sujet du règlement de la garde et des visites de leur enfant ;

Que cette mesure révoque de fait en pratique l’exercice du « soin parental conjoint » (gemeinsame elterliche Sorge, usuellement gemeinsame Sorge terme qui ne correspond ni à l’autorité parentale, ni à la garde de l’enfant) auquel le père de l’enfant qui a reconnu sa paternité (Vaterschaftsanerkennung) veut prétendre, quand le couple non-marié ratifie devant le préposé aux actes du Jugendamt la « déclaration de l’exercice du soin parental commun » (Sorgeerklärung) ;

Que cette mesure ignore la paternité du père non-marié déclarée à l’étranger ;

Que cette mesure désigne d’office le parent allemand ou résidant en Allemagne comme le « parent gardien », au dépend du parent étranger ou résidant à l’étranger à qui elle ne reconnaît aucun droit parental, tout en le désignant dans le même temps de débiteur d’une dette au profit du Bundesland, avant les débats judiciaires et la décision au fond ;

Qu’une telle mesure ne peut être demandée que par le parent résidant dans la juridiction allemande ou qui retourne s’y établir, l’autre parent n’étant pas autorisé à poser cette demande, quand bien même il est détenteur des mêmes droits parentaux, que ce soit sur la base d’une attribution de plein droit ou d’une décision judiciaire (BGB §1717) ;

Que cette mesure est mise en œuvre par le Jugendamt à réception d’une simple déclaration écrite, par n’importe quelle agence du Jugendamt. Elle n’a pas de qualité juridique ;

Que cette mesure est accordée à la condition que le parent demandeur :

  • réside en Allemagne (Artl §1, n°2 UhVorschG),
  • retienne l’enfant sous sa protection,
  • vive durablement séparé (Art1 §1, n°2 et §2 UhVorschG) et,
  • ne perçoive pas d’obligation alimentaire du parent non-allemand ou résidant à l’étranger (Art1 §1, n°3 UhVorschG) ;

Que cette mesure est en pratique imposée au parent allemand ou résidant en Allemagne par le Jugendamt, l’avocat et le juge, qui font de sa mise en œuvre la condition préalable à l’obtention de certaines aides sociales, notamment l’aide juridictionnelle ou les allocations familiales ;

Que cette mesure est imposée dans le but non avoué de maximiser le nombre et le montant des créances que l’Etat allemand peut faire valoir frauduleusement plusieurs années plus tard, quand il exige des administrations étrangères leur recouvrement (Art7 §3 UhVorschG) ;

Que cette mesure peut être suspendue à la demande exclusive du bénéficiaire, ce à quoi il n’a aucun intérêt, à moins de perdre le soutien unilatéral que le Jugendamt lui accorde en qualité d’avocat d’Etat ou de se retrouver sous la menace de perdre lui-même ses droits parentaux parce qu’il ne « coopère » pas avec le Jugendamt (art1715 BGB) ;

Que les frais et dépends des procédures judiciaires engagés dans le cadre de cette mesure sont intégralement à prendre en charge par l’Etat allemand et sont en règle générales imputés au parent débiteur (Art7 §4 dernière phrase UhVorschG)

Que cette mesure exige du parent bénéficiaire une collaboration active avec le Jugendamt contre le parent étranger ou résidant à l’étranger, basée sur la délation de l’étranger au profit des intérêts allemands ; Il doit livrer toutes les informations nécessaires à l’établissement de la paternité de l’enfant et/ou le recouvrement de la dette alimentaire (Art7 §3 UhVorschG)

Que cette mesure permet au Jugendamt de faire valoir une pension alimentaire dans le cadre de l’octroi d’avances de pension alimentaire, avant même que la reconnaissance de paternité ne soit établie (Art1712 BGB en relation avec Art1600d BGB, Art 237 FamFG – Loi sur la procédure dans les affaires familiales et dans les affaires de la juridiction non contentieuse [3]) ;

Que cette mesure permet au Jugendamt de fixer unilatéralement le montant d’avances de pension alimentaire, à rembourser par le parent non-allemand ou ne résidant pas en Allemagne au Bundesland dans lequel se trouve l’enfant, indépendamment de ses revenus, de son niveau de vie, de sa nouvelle situation familiale, indépendamment de toute décision judiciaire et indépendamment de la volonté des parents ou de tout accord entre ces derniers (Art9 §1 UhVorschG) ;

Que dans le cadre de cette mesure, l’envoi d’un avis du Jugendamt (Bescheid) rédigé dans un allemand volontairement incompréhensible pour tout étranger (même pour les traducteurs asser­mentés), sans traduction dans la langue du pays destinataire, qui ne cite aucune voie de recours ni dans le pays destinataire, ni en Allemagne, expédié sous la forme d’un courrier simple, sans avis, sans notification officielle, suffit à déclarer son destinataire débiteur du Bundesland (qui avance arbitrairement la pension alimentaire à l’enfant) pendant une période de 6 années (Art7 §2 n°2 UhVorschG)

Que dans le cadre de cette mesure, le Bundesland et le Bund (la fédération des 16 Bundesländer représentée par le Gouvernement Fédéral à Berlin), qui est engagé pour un tiers des moyens financiers, versés au titre d’avances sur pension alimentaire, se laissent représenter pour faire valoir le remboursement de la pension alimentaire au nom de l’enfant par le département Unterhalt­vorschusskasse (caisse d’avances de pension alimentaire) du Jugendamt (Art8 §1 UhVorschG)

Que dans le cadre de cette mesure, l’envoi d’un tel avis, émanant d’une entité administrative allemande, sans information aux autorités du pays dans lequel réside le parent destinataire, est une atteinte à la souveraineté administrative de cet Etat ;

Que l’envoi d’un tel avis a pour objet prémédité et calculé d’inciter le parent destinataire à élire domicile juridique en Allemagne, avant même l’ouverture des procédures judiciaires, de recon­naître la compétence de juridiction allemande et les décisions qui en émanent, et de perdre ce faisant les droits qui lui sont garantis par sa propre Constitution de son pays d’origine (et la communauté internationale), notamment le droit à une défense effective. En effet la désignation d’un avocat allemand est dans ce contexte inopérante : Il n’existe aucun recours juridique contre cette mesure et en vertu de son serment l’avocat défend les intérêts (constitutionnels) allemands et non le droit de son client étranger (art12a BRAO – code de l’ordre des avocats), il est assujetti, lui comme l’ensemble des personnels délégué aux affaires familiales, au principe du Kindeswohl allemand, en d’autres termes au maintien « du bien-être de la communauté des Allemands PAR l’enfant » (art1697a BGB),

Que l’envoi d’un tel avis a pour effet pervers mais calculé d’inciter l’avocat étranger, par principe de précaution, à pousser son client étranger à constituer avocat en Allemagne, puisqu’il qui ne comprend ni la signification, ni la portée de cette mesure et moins encore la finalité de la justice familiale allemande, ignorant que ce faisant, il trahit involontairement son propre client ;

Que cette mesure habilite l’Etat allemand à s’accaparer par la ruse la compétence de juridiction, à créer ainsi les conditions nécessaires pour conserver l’enfant en Allemagne et a se servir de lui comme objet de chantage pour s’approprier les richesses de l’étranger (Kindeswohlprinzip) ;

Que cette mesure habilite le Jugendamt à constituer une dette contre le parent non-allemand ou résidant à l’étranger, au profit du Bundesland, à l’incrémenter chaque mois, à en obtenir à posteriori (plusieurs mois après son instauration) sa légalisation par le juge aux affaires familiales, au cours d’une procédure judiciaire de pure forme (Unterhaltsverfahren), pendant laquelle le Jugendamt utilise le parent allemand (placé de fait sous sa curatelle) comme prête-nom (ses frais de procédures sont intégralement pris en charge et l’avocat allemand fait le travail de manière autonome) pour obtenir une décision judiciaire contre le parent non-allemand ou ne résidant pas en Allemagne , décision contre laquelle ce dernier ne peut plus s’opposer par le moyen légal, du fait qu’elle intervient à un moment où Jugendamt, juge et autres pseudo-experts du Kindeswohl allemand ont entre-temps créé les faits accomplis en transférant le droit de décider du lieu de séjour de l’enfant (Aufenthaltsbestimmungsrecht) au profit du parent allemand, résidant en Allemagne ou au Jugendamt, décision qui vient elle-même justifier à postériori le maintien physique de l’enfant auprès du parent allemand ou résidant en Allemagne imposé par la Beistandschaft et qui, par voie de conséquence, vient elle aussi, justifier à postériori le paiement d’une dette crée par antérioté dans le cadre de cette mesure ;

Que cette mesure habilite l’Etat allemand (représenté par son Bundesland) à faire valoir en qualité d’Etat le recouvrement d’une dette constituée en qualité d’Etat mais au nom de l’enfant, en se servant du parent allemand ou vivant en Allemagne comme de l’instrument de son recouvrement. A cet effet, Bundesland et Jugendamt (qui se sont appropriés les droits sur l’enfant) rétrocédent au parent allemand, dans une coopération commune avec le juge familial allemand (qui accorde l’aide juridictionnelle) et l’avocat du parent allemand (qui bénéficie de l’aide juridictionnelle) les droits parentaux qu’ils lui ont pris à l’introduction de la Beistandschaft, pour mener après avoir constitué une dette pendant quelques années, au travers du parent allemand une procédure judiciaire visant à obtenir du juge familial un titre exécutoire (européen) dans l’objet de faire valoir au nom du parent allemand une créance non contestable contre le parent étranger, que le parent allemand ou résidant en Allemagne (plus exactement son avocat) est tenu de rétrocéder au Bundesland (Art7 §4 UhVorschG, BGB §1613) ;

Que cette mesure habilite le Jugendamt, en qualité de curateur de fait du parent allemand, de tuteur de fait de l’enfant, de troisième partie et parent d’Etat dans la procédure judiciaire, et au surcroit de notaire à obliger le parent non-allemand à reconnaître une dette dans le futur (en le faisant chanter avec un hypothétique droit de visite sur son enfant) sur la base de revenus fictifs, et dans le même temps à délivrer au parent allemand ou résidant en Allemagne un titre (vollstreckbare Ausfertigung der Jugendamtsurkunde) qui lui permet à tout moment de procéder à une saisie sur salaire ou de bloquer le compte en banque du parent non-allemand, sans que la saisine du Tribunal ne soit nécessaire, mais aussi de bénéficier gratuitement des services de recouvrement du Jugendamt qui identifie le domicile et l’employeur du parent débiteur, oblige l’employeur à divulguer les revenus du parent débiteur, mandate un huissier au profit du parent allemand, à la seule condition (vollstreckbare Ausfertigung der Jugendamtsurkunde – Expédition exécutoire de l’acte du Jugendamt) que la personne du Jugendamt qui émet le titre de recouvrement ne soit pas celle qui s’est constituée « Beistand », en d’autres termes curateur du parent allemand et tuteur de l’enfant à l’implémentation de la Beistandschaft (art. 59 SGB VIII – code social allemand, livre VIII)

Que cette mesure habilite le Jugendamt à contraindre par la ruse et la perfidie le parent non- allemand à signer une reconnaissance de dette envers « l’enfant » (dont les droits ont été captés par le Jugendamt et sur lequel il ne peut exercer ses droits parentaux), dont la validité est de 30 ans, si elle ne prévoit pas une autre durée et porte sur les arriérés de paiement de pension alimentaire (Unterhaltrückstand – Art197 et 198 BGB). Celui des parents qui refuse – à juste titre – de signer sur la base du volontariat obligatoire le document que lui présente le Jugendamt (Verpflichtungs­urkunde) et qui fixe sa dette dans le futur indépendamment de toute décision judiciaire et du montant de ses revenus à venir, fait l’objet d’une plainte pour suspicion (Feststellungs- und Besorgnisklage Art. 256, Art. 259 ZPO – code de procédure civile allemand), au simple motif que son refus de signer justifie la crainte (Besorgnis) d’une défaillance de paiement dans le futur, plainte qui ouvre la voie à une seconde plainte en paiement des obligations alimentaires (Unterhaltsklage), jugée dans un premier temps par la voie du référé unilatéral et secret, sans audience préalable (einstweilige Verfügung), dans le cadre d’une coopération commune entre le Jugendamt (bénéficiaire de la créance à venir), de l’avocat du parent allemand (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) et du Juge familial (qui dispense cette aide juridictionnelle), qui utilisent le parent allemand en qualité de prête-nom, pour mener aux frais de l’Etat et à au profit de l’Etat des procédures judiciaires, pour s’assurer la reconnaissance d’une dette qui n’est pas encore constituée. Parce que le refus du parent étranger de reconnaître la dette anticipée que le Jugendamt lui impose est interprété comme un manque de coopération avec ce dernier, les frais et dépends lui sont imputés, même s’il reconnaît sa dette au cours de la procédure judiciaire. Quoiqu’il fasse, le parent débiteur n’échappe pas à ces méthodes de droit dictatorial, d’autant plus que cette procédure est mise en place même si ce parent s’affranchit régulièrement du paiement de la pension alimentaire directement au parent allemand (Bundesgerichtshof, Urteil vom 01.07.1998 – XII ZR 271/97: « Der Unterhaltsgläubiger hat grundsätzlich auch dann ein Rechtsschutzinteresse an – voller – Titulierung seines Unterhaltsanspruches, wenn der Schuldner den Unterhalt bisher regel­mässig und rechtzeitig gezahlt hat » [5]. Le volet de cette mesure constitue l’une des très nombreuses sources de conflit parental dissimulées par le Jugendamt pour s’approprier le contrôle politique sur les enfants mineurs ;

Que dans le cadre de cette mesure la reconnaissance de dette effectuée sous la pression du Jugend­amt (Verpflichtungsurkunde des Jugendamtes) sous la menace du volontariat obligatoire n’a pas la force juridique d’un acte de tribunal [4], avec pour finalité (non-avouée) d’interdire un réajustement de son montant ou de sa durée dans le cadre d’une procédure non contentieuse (Art. 240 FamFG) et ne l’autoriser que dans le cadre d’une longue et coûteuse action en modification du jugement (Abänderungsklage – Art. 239 FamFG) qui exige une raison majeure (art 323 §2 et 3 ZPO – code de procédure civile allemand) et l’épuisement préalable du patrimoine du parent débiteur. En d’autres termes, cette reconnaissance de dette du parent non-allemand, que le Jugendamt transforme en titre exécutoire au profit du parent allemand est quasiment inattaquable.

Que dans le cadre d’une action en modification de ce jugement (Abänderungsklage) les parties en présence à la signature doivent être les mêmes sauf si les droits ont été délégués que le secteur « Vorschusskasse » du Jugendamt se réfugie derrière le titre dénominateur trompeur de « sozialer träger « que la requête de Beistandschaft porte sur l’accord du parent allemand ou résidant en Allemagne (qui exerce ainsi tous les pouvoirs et notamment celui de faire chanter l’autre parent qui voudrait voir son enfant), qui est lui même utilisé par le Jugendamt (placé sous sa curatelle) à cet effet ;

Que cette mesure génère par anticipation une créance non constestable, au simple fait que le parent étranger n’a pas le moyen de contester, ni l’attribution arbitraire des avances de pension alimentaire, ni le montant mensuel fixé arbitrairement par le Jugendamt ;

Que cette mesure permet aux autorités allemandes d’abuser des règlements européens pour exiger des autorités étrangères l’exécution d’une décision administrative allemande, inapplicable en l’état dans les autres pays, mais légalisée (au regard du Droit allemand) à cet effet ;

Que cette mesure permet aux autorités allemandes d’abuser des règlements européens pour faire procéder avec calcul et préméditation au recouvrement contraint (saisie sur salaire, saisie sur patrimoine) par les autorités étrangères d’une créance contre lequel leur propre concitoyen n’a aucun recours effectif en Allemagne et moins encore dans son propre pays, étant donné que l’organe en charge de son exécution (huissier et/ou juge de l’exécution) n’est pas en mesure de vérifier, de comprendre la nature administrative, arbitraire, inique, xénophobe de cette décision pseudo­judiciaire allemande et moins encore habilité à la contester ;

Que cette mesure permet le recouvrement contraint à un moment où les procédures de droit familial allemand visant à placer l’exercice effectif des droits parentaux du parent étranger sous le contrôle du parent allemand (plus exactement sous le contrôle du Jugendamt qui utilise le parent allemand à cet effet) ou de l’en exclure intégralement, ont abouties et que le parent non-allemand ou résidant à l’étranger n’a plus de recours ;

Que cette mesure permet de dissimuler aux Gouvernements étrangers et à la Commission Européenne, avec calcul et préméditation, que le bénéficiaire de la créance n’est pas le plaignant, c’est à dire le parent allemand ou résidant en Allemagne, mais le Bundesland , en d’autres termes l’Etat allemand ;

Que cette mesure permet aux autorités allemandes d’implémenter les effets contraignants du titre exécutoire (saisie sur salaire) de manière pérenne, c’est à dire au delà de la durée d’applica­tion de la mesure de Beistandschaft (6 ans) qui l’a introduit sur la base d’une décision administrative arbitraire et d’exiger par cette voie non plus le remboursement des avances de pension alimentaire accordées arbitrairement dans le cadre de la Beistandschaft, mais d’exiger du parent non-allemand ou résidant à l’étranger le paiement des pensions alimentaires (Kindestunterhalt) calculées arbitrai­rement par le Jugendamt sur la base de la table de Düsseldorf (Düsseldorfer Tabelle), c’est à dire indépendamment des revenus, du niveau de vie, de la nouvelle situation familiale du parent résidant à l’étranger, mais aussi indépendamment des revenus du parent allemand ou résidant en Allemagne, l’une des finalités de la Beistandschaft étant de maximiser les prélèvements des richesses à l’étranger au profit de la communauté des Allemands, en utilisant le Droit des Allemands pour couvrir cette intention malveillante, conformément au principe du Kindeswohl allemand ;

Que cette mesure permet aux autorités allemandes de faire valoir par des moyens frauduleux, en contournant avec calcul et préméditation les règlements européens (ou les décision étrangères) une créance dont le montant définitif est ouvert sous la contrainte d’un titre exécutoire (européen) ;

Que dans le cadre de cette mesure les documents transmis aux autorités étrangères s’exonèrent des traductions certifiées conformes ;

Que la recherche et la reconnaissance de paternité est financée par l’Etat allemand, au profit du bénéficiaire de la mesure, qui rétrocède ses droits au Bundesland ;

Que cette mesure n’est pas proposée en règle générale au parent non-allemand du couple qui réside durablement en Allemagne pour éviter les fuites de capitaux hors Allemagne ;

Que cette mesure permet de soustraire les droits parentaux du parent souffrant d’une maladie de longue durée ou d’un handicap même si sa maladie ou son handicap n’affectent pas essentiellement ses capacités éducatives, en particulier contre un parent non-allemand (art1 UhVorschG – anciennement UVG, Loi sur l’octroi d’avances d’obligations alimentaires).

COMPTE TENU :

Que le JUGENDAMT, administration opaque, est en charge des affaires familiales en Allemagne ;

Que le personnel du JUGENDAMT, entité politique locale, n’est pas assermenté ;

Que le Gouvernement Fédéral, garant du respect des traités et des conventions ratifiés au plan international, déclare ne pas avoir de pouvoir administratif ou judiciaire sur l’entité « JUGENDAMT »,

Que le JUGENDAMT qui décrète la BEISTANDSCHAFT est troisième partie (parent d’état) lors des audiences au tribunal aux affaires familiales allemand ;

Que le JUGENDAMT défend la relation enfant-Etat même au détriment de la relation enfant- parent (BGB §1697) ;

Que cette mesure touche l’ensemble des parents non-allemands en séparation d’un citoyen allemand quelque soit sa nationalité, qu’il soit père ou soit mère et ceci indépendamment que sa résidence soit en Allemagne ou hors d’Allemagne ;

Que cette mesure administrative constitue une intrusion dans la souveraineté administrative des autres états de l’Union puisque aucune administration de l’état de résidence du parent non allemand n’est informée de la mise en place d’une telle mesure ;

Que le JUGENDAMT se constitue par cette mesure administrative arbitraire (BEISTANDSCHAFT), sur la demande du parent allemand, curateur de ce parent en vue de s’approprier les droits de l’enfant et de les faire valoir contre le parent non allemand ou ne résidant pas en Allemagne au profit du parent allemand ;

Que l’UE a créé des disparités majeures entre les parents allemands et les parents non- allemands en uniformisant les procédures de recouvrement, sans uniformiser au préalable le mode de constitution de la dette alimentaire et les acteurs en présence ;

EN CONSEQUENCE :

Que la mesure de Beistandschaft est un instrument de politique économique et sociale

Qu’elle est un instrument de délation

Que cette mesure de BEISTANDSCHAFT du Jugendamt est une mesure unique en son genre et ne peut être traduite dans une autre langue au même titre que les termes capucino, shushi

Que cette mesure fixe de fait la résidence habituelle de l’enfant en Allemagne arbitrairement et par voie administrative (BGB §1713 et UVG -UhVorschG§1) ;

Qu’elle crée les conditions pour suspendre durablement l’exercice des droits parentaux du parent contre lequel elle s’applique, en règle général le parent non-allemand dans les couples mixtes (art1716 §1 BGB)

DANS LE CAS PRESENT :

Que la procédure de BEISTANDSCHAFT viole une décision de justice familiale française (violation du règlement communautaire Bruxelles II bis) ;

Que la procédure de BEISTANDSCHAFT va à l’encontre d’une décision du tribunal familial allemand d’Emmendingen ;

Que l’octroi de cette demande de BEISTANDSCHAFT a été refusé au parent non allemand ;

Que la demande de BEISTANDSCHAFT du parent allemand a permis de constituer débiteur du Land du Baden-Württemberg le pétitionnaire sans motif sérieux et en absence ou contre des décisions judiciaires ;

Qu’elle permet de justifier la retenue illicite de l’enfant sur le territoire allemand et tend à créer les faits accomplis pour justifier d’une hypothétique compétence juridique de l’Allemagne ;

Que les demandes et menaces incessantes produites au cours de cette procédure, dans un allemand très technique incompréhensible, constitue un véritable harcèlement dont les objets sont essentiellement de contraindre le parent non allemand :

  • à mandater un avocat en Allemagne
  • à dévoiler son patrimoine complet et celui de sa famille

EN CONCLUSION :

Que cette mesure administrative est incompatible avec les principes du Droit familial en Europe, DEMANDONS, ‘

Que la mesure administrative de la « Beistandschaft du JUGENDAMT » soit déclarée mesure discriminatoire et arbitraire, source de conflit parental, incompatible avec les principes d’une justice impartiale ;

Que la confiance mutuelle nécessaire à la reconnaissance et l’exécution réciproque de toute décision judiciaire de droit familial allemand faisant l’objet d’une mesure de Beistandschaft, en particulier celles qui seront applicables dans le cadre du règlement 4/2009, soit suspendue ;

Que cette suspension reste effective, le temps que les juridictions européennes et les instances internationales s’assurent par elles-mêmes et dans les faits, que le JUGENDAMT n’est plus en charge de la création de créances et de leurs recouvrements pour le compte de l’état allemand. La traduction du Gouvernement Fédéral et des Gouvernements des Länder devant la Cour Européenne de justice pour violation intentionnelle des règlements européens et des conventions internationales et tromperie aggravée de la communauté internationale ; L’ouverture d’une enquête visant à évaluer les montants perçus au titre de la Beistandschaft par l’Allemagne et à demander à la République Fédérale d’Allemagne le remboursement aux Etats concernés de l’ensemble des obligations alimentaires perçues de manière frauduleuse par la voie de la Beistandschaft du Jugendamt ainsi que le paiement d’indemnités ;

Que les décisions allemandes relatives aux pensions alimentaires ne puissent être que judiciaire et qu’elles soient subordonnées à l’octroi d’un droit de visite effectif dans le pays de résidence du parent non allemand ;

Cette pétition peut être copiée et envoyée directement en ligne sur le site du Parlement Européen.


[1] Le Jugendamt est une énorme entité politico-judiciaire (même si les Allemands le dénient), à qui il revient l’exercice d’un grand nombre de tâches, pris en charge par différents départements. Parmi les trois principaux départements, l’on trouve le Allgemeiner Sozialer Dienst (ASF) en charge des enquêtes, du renseignement social et de la recommandation politique au juge, le département Beistandschaft en charge de la mise en application de la mesure du Beistandschaft et le département Jugendamtsvorschusskasse en charge du paiement des avances au parent bénéficiaire (le parent allemand par définition et de leur recouvrement auprès du parent débiteur (le parent étranger par définition).

[2] La Loi dit: “in dessen Obhut sich das Kind befindet” Sous la protection duquel l’enfant se trouve et non sous la garde comme il est trop souvent traduit de manière erronée par les traducteurs assermentés.

[3] Loi qui selon les pratiques allemandes est à comprendre dans le sens “juridiction non-contradictoire” : Dans ce type de juridiction le tribunal s’affranchit du code de procédure civile (ZPO), pour statuer selon des pouvoirs particuliers qui lui sont impartis et servent avant tout les intérêts allemands (Loi en vigueur depuis le 1 septembre 2009).

[4] Les titres remis par le Jugendamt n’ont pas de force juridique matérielle, elles n’ont qu’une force juridique formelle (Jugend­amtsurkunden begründen als Vollstreckungstitel keine materielle Rechtskraft source: www.juraforum.de/lexikon/rechtskraft) qui ne peut être annulée que dans le cadre d’une demande en restitutio in integrum (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand), un recours en révision (Wiederaufnahmeklage), un recours en annulation de l’autorité de la chose jugée dans les termes de l’article 826 BGB (Durchbrechung der Rechtskraft) ou une action en modification du jugement (Abänderungsklage).

[5] Traduction : Le créancier a d’une manière générale toujours un intérêt à faire reconnaître par la voie légale le montant total de la créance alimentaire qui lui est dûe (NdT : dans le futur!), même si le débiteur s’est jusque là acquitté régulièrement et dans les termes du paiement l’obligation alimentaire.