L’avis du Bundestag sur les acteurs du système familial allemand

Le palais du Reichstag, siège du Bundestag

Le Jugendamt (ou Wächteramt, office de surveillance) et son rôle en tant que parent étatique ont été traités par la Commission des pétitions du Parlement européen (proposition de résolution du 14/11/2018) et le Parlement lui-même (textes adoptés du 29/11/2018).

Ils ont notamment souligné la discrimination dont souffrent systématiquement les parents non allemands.

Les trois autres acteurs ont été examinés par la Commission de l’enfance du Bundestag qui a rendu son avis en novembre 2018.

Le texte est suffisamment clair et sans ambiguïté : le système familial allemand n’est pas qualifié et de fait, il n’est pas fiable.

Vous trouverez ci-dessous les passages remarquables (texte original suivi de la traduction) qui se passent de commentaires.

Stellungnahme der Kinderkommission des Deutschen Bundestages zum Thema « Qualitätssicherung in Kindschaftsverfahren: Qualifizierung von Familienrichterinnen und -richtern, Gutachtern und Verfahrensbeiständen ».
Déclaration de la Commission enfance du Bundestag allemand sur « Assurance de qualité dans les procédures portant sur les enfants : qualification [NdT: en termes de formation et de compétences) des Juges de la famille, des Experts et des Verfahrensbeiständen ».

Im Jahr 2017 gab es über 340.000 Kindschaftsverfahren (Familiengerichtliche Verfahren ohne Scheidung und Ehesachen an Amtsgerichten und Oberlandesgerichten).
En 2017, plus de 340 000 procédures de garde d’enfants ont été ouvertes (procédures familiales hors procédures de divorce et de séparation devant les tribunaux et les cours d’appel).

Das staatliche Wächteramt erfordert einerseits, jedes Kind vor Gefährdung und Schaden zu schützen, und andererseits garantiert die Verfassung, die Integrität und das Erziehungsrecht von Familien zu achten
D’une part, le Jugendamt [NdT: appelé dans le texte « Office de surveillance de l’Etat »] doit protéger chaque enfant du danger et d’autre part, la Loi fondamentale [NdT: l’Allemagne n’a pas de constitution !] impose le respect de l’intégrité et du droit de la famille à l’éducation

Die Kinderkommission hat sich in drei Expertenanhörungen mit den Herausforderungen beschäftigt, die sich den genannten Professionen stellen. Zusätzlich wurden betroffene Kinder und Jugendliche zu ihren Erfahrungen befragt.
Dans le cadre de 3 auditions d’experts, la Commission enfance s’est penchée sur la question des compétences que les professionnels doivent posséder. Des enfants et des jeunes ont également été écoutés à propos de leurs expériences.

Die Kinderkommission musste zur Kenntnis nehmen, dass die angehörten Experten Mängel bei der Qualifikation, dem Aufgabenverständnis und den Verfahrensabläufen benannten. Auch wurden strukturelle Defizite festgestellt.
La Commission enfance doit prendre note du fait que les experts consultés ont identifié des manques dans les qualifications, la compréhension des tâches et les procédures. Des déficits structurels ont également été identifiés.

1.1. Gruppe der Richter und Richterinnen
1.1. Groupe 1 : les juges

Familienrecht wird in der Ausbildung der Juristen nicht oder nur in geringem Maße vermittelt, und zwar weder im Studium noch im Referendariat.
Le droit de la famille n’est pas ou trop peu enseigné aux juristes, que ce soit pendant leurs études ou pendant leur stage de formation.

Die formalen Anforderungen wurden im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung reduziert, so dass anstelle von drei Jahren nunmehr ein einziges Jahr Berufserfahrung für eine Bestellung zum Familienrichter ausreicht.
Depuis la réunification (1989), les exigences formelles ont été réduites, de sorte qu’au lieu de trois ans, une année d’expérience professionnelle suffit désormais pour être nommé juge de la famille.

Weitere formale Voraussetzungen für die Eingangsbestellung, wie sie etwa für das Insolvenzrecht gelten, bestehen nicht.
Il n’y a pas d’autres exigences formelles pour la nomination, comme c’est le cas au contraire pour les juges chargés des faillites.

Die Zahl der offenen Stellen überschreitet die Nachfrage.
Le nombre de sièges vacants est supérieur au nombre de juges disponibles.

1.2. Gruppe der psychologischen Sachverständigen bzw. Gutachter und Gutachterinnen
1.2. Groupe 2 : experts (généralement des psychologues)

An den 50 universitären Psychologischen Instituten in Deutschland gibt es keine Professur für Rechtspsychologie.
Il n’y a pas de chaire de psychologie judiciaire dans les 50 Instituts de psychologie des universités en Allemagne.

Der Richter oder die Richterin bestellt den/die Sachverständigen nach eigenem Ermessen.
Le juge nomme l’expert à sa discrétion.

Einige Experten nannten außerdem Mängel in der Abfassung von Gutachten, so werde beispielsweise nicht immer die Tatsachen-beschreibung von ihrer Interpretation getrennt.
Certains experts (ceux qui ont été interpelés par la Commission enfance du Bundestag) ont également mentionné des lacunes dans la rédaction des avis d’experts, par exemple, la description des faits n’est pas toujours distincte de l’interprétation personnelle.

1.3. Gruppe der Verfahrensbeistände
1.3. Groupe 3 : les Verfahrensbeistände (généralement traduit à tort par « avocat de l’enfant » et signifiant littéralement « surveillant/gardien de la procédure »)

Die gesetzliche Anforderung sei lediglich « geeignete Person ». Dies sei aber zu unspezifisch.
La Loi établi tout simplement qu’on doit nommer une « personne compétente ». Mais cela est trop générique.

So wurde beispielsweise bemängelt, dass Verfahrensbeistände ihre Aufgaben diffus wahrnähmen, ihre Rolle nicht klar von anderen professionellen Akteuren abgrenzten, z. B. zur psychologischen Begutachtung, und nicht immer zwischen Kindeswillen und Kindeswohl unterscheiden könnten.
Par exemple, on a critiqué le fait que les Verfahrensbeistände s’acquittent de leurs tâches d’une manière peu claire, ne distinguent pas clairement leur rôle de celui des autres acteurs professionnels impliqués, par exemple en ce qui concerne l’évaluation psychologique, et ne savent pas toujours comment distinguer entre la volonté de l’enfant et le bien de l’enfant.

2. Handlungsempfehlungen
2. Recommandations relatives à la mise en œuvre

Die Kinderkommission fordert eine verbindliche Qualifizierung von Familienrichterinnen und –richtern
La Commission enfance demande l’introduction d’une qualification obligatoire pour les juges de la famille

Entsprechend soll das Familienrecht in der universitären Ausbildung gestärkt werden.
Par conséquent, le droit de la famille devrait être enseigné davantage pendant les études universitaires.

Die Kinderkommission fordert die Weiterführung des Prozesses zur Qualifizierung von psychologischen Sachverständigen. Dazu gehören die verpflichtende Fort- und Weiterbildung von Sachverständigen und der Ausbau der dazugehörigen Strukturen. Wichtig ist darüber hinaus, die Rechtspsychologie an den Universitäten zu stärken.
La Commission enfance souhaite que le processus de formation des psychologues se poursuive. Cela inclut la formation continue obligatoire et l’extension des structures associées. Il est également important de renforcer l’enseignement de la psychologie judiciaire dans les universités.

[Es] sollte deshalb nicht länger davon ausgegangen werden, dass Psychotherapeuten grundsätzlich die Befähigung zur Erstellung psychologischer Gutachten im Familienrecht besitzen.
Il ne faut donc plus présumer que les psychothérapeutes soient généralement qualifiés pour établir des rapports psychologiques dans le cadre du droit de la famille.

Die Kinderkommission fordert verbindliche Qualitätsstandards für Verfahrensbeistände.
La commission enfance demande l’introduction de normes de qualité contraignantes pour les Verfahrensbeistände.

Es muss sichergestellt werden, dass die Auswahl der Verfahrensbeistände transparent und unter Einbeziehung der betroffenen Kinder erfolgt.
Diese sollten ihren Verfahrensbeistand ablehnen können.
Il faut veiller à ce que la sélection des Verfahrensbeistände soit transparente et implique les enfants concernés. Les enfants devraient pouvoir refuser le Verfahrensbeistand qui leur a été assigné (!).

Die Kinderkommission fordert verbindliche Standards bei der Anhörung von Kindern.
La Commission enfance exige également des normes et des protocoles contraignants pour l’audition des enfants.

Kinder und Jugendliche müssen während des Verfahrens nachfragen und sich beschweren können.
Les enfants et les adolescents devraient pouvoir poser des questions et se plaindre pendant la procédure.

Kinder und Jugendliche möchten den vom Gericht bestellten Verfahrensbeistand ablehnen oder wechseln können.
Les enfants et les adolescents souhaitent pouvoir refuser ou faire changer le Verfahrensbeistand désigné par le tribunal.

Document complet : Kommissionsdrucksache – 19. Wahlperiode – 19/04

Refuser un acte qui n’est pas rédigé dans sa langue

Règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil

Un acte peut être refusé dans un délai d’une semaine, s’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue connue du destinataire ou dans la langue officielle du lieu de la signification ou de la notification.

Le formulaire en langue française à joindre à la lettre de refus se trouve en page 26 et le formulaire en langue allemande en page 20.

Rapport de la Commission des pétitions du 28 janvier 2009

Rapport de la Commission des pétitions du 28 janvier 2009 sur le site du Parlement européen.

PARLEMENT EUROPÉEN

2004 – 2009
Commission des pétitions
28.01.2009

DOCUMENT DE TRAVAIL

concernant les allégations de mesures discriminatoires et arbitraires prises par les autorités en charge de la jeunesse dans certains États membres, en particulier par le Jugendamt en Allemagne

Commission des pétitions

Président: Marcin Libicki

DOCUMENT DE TRAVAIL

concernant les allégations de mesures discriminatoires et arbitraires prises par les autorités en charge de la jeunesse dans certains États membres, en particulier par le Jugendamt en Allemagne [1]

1. INTRODUCTION

La commission des pétitions du Parlement européen a reçu un très grand nombre de pétitions et de lettres de soutien concernant les mesures discriminatoires et arbitraires qu’auraient prises les autorités responsables du bien-être des jeunes dans certains États membres, en particulier par le Jugendamt en Allemagne, objet principal de la présente note. [2]

Ces pétitions sont particulièrement difficiles à évaluer, compte tenu de l’extrême sensibilité de chaque cas individuel. La commission ne peut tirer de conclusions absolues, même en présence d’allégations très détaillées, faute d’information des autres parties. Par conséquent, les pétitionnaires doivent comprendre que la commission des pétitions ne peut se substituer aux tribunaux et organes de contrôle judiciaire compétents. La commission ne pouvant évaluer clairement la portée du problème soulevé par les pétitionnaires, il est impossible de parler de dysfonctionnement systémique. D’autre part, il convient de reconnaître que le fonctionnement du Jugendamt constitue un problème très inquiétant pour de nombreux citoyens européens et qu’il doit, à ce titre, être examiné d’urgence par les autorités responsables au niveau national, régional et local en Allemagne, notamment au sein des commissions responsables du Bundestag.

La commission des pétitions, conformément à son règlement, se consacre à des questions relevant du champ d’activité de l’Union européenne. Partant, sa compétence se rapporte aux dispositions du Traité concernant les droits fondamentaux des citoyens européens, les questions liées à une éventuelle discrimination fondée sur la nationalité, l’origine ou la langue et l’interprétation de la transposition des actes législatifs communautaires par les autorités nationales, sans jamais perdre de vue que la seule Cour de justice des Communautés européennes est habilitée à rendre des arrêts contraignants sur l’interprétation de la législation communautaire dans ces affaires.

La commission des pétitions doit tenir compte du fait que si les pétitionnaires lui ont écrit en si grand nombre, c’est en partie parce qu’ils n’ont pas reçu d’explication satisfaisante des autorités allemandes compétentes. Celles-ci ont présenté des excuses officielles au pétitionnaire, en raison d’actes discriminatoires à l’encontre de l’enfant, dans un seul des cas examinés à ce jour au sein de la commission.

Les différentes catégories de pétitions

Les pétitionnaires ont contacté la commission à titre individuel, ainsi qu’en qualité de signataires soutenant des campagnes plus organisées qui contestent, avec véhémence bien souvent, le régime du Jugendamt.

Un groupe conséquent de pétitions portent des accusations claires et précises relatives aux discriminations commises par les autorités allemandes à l’encontre du parent ne possédant pas la nationalité allemande, époux d’une union matrimoniale mixte dissoute, lorsqu’il rend ultérieurement visite à ses enfants dans un cadre surveillé. Les pétitionnaires affirment que le problème de discrimination découle des procédures régulièrement utilisées par le Jugendamt, lesquelles entravent, voire rendent impossibles, les contacts entre l’époux ne disposant pas de la nationalité allemande et ses enfants. Les pétitionnaires disposant uniquement d’un droit de visite parental surveillé en particulier critiquent avec force le fait que des fonctionnaires représentant le Jugendamt vérifient régulièrement si le parent concerné s’adresse à l’enfant en allemand. Lorsque le superviseur ne comprend pas la langue utilisée par le parent et l’enfant, la conversation est interrompue et le parent est prié de s’en aller. Les pétitions reçues semblent indiquer que la discrimination la plus courante se produit lorsqu’un parent parle polonais, même si de nombreux exemples concernent le français ou d’autres langues.

Un deuxième groupe de pétitions concerne des cas dans lesquels l’enfant est séparé du parent par décision du Jugendamt au motif que le parent concerné n’est pas apte sur le plan physique ou mental à assumer les responsabilités liées à l’éducation d’un enfant. Bien entendu, une commission parlementaire n’est pas en mesure de vérifier de telles allégations, pas plus que la justification psychologique ou psychosociale ayant abouti à cette catégorisation. La commission se borne à remarquer que lorsque les pétitionnaires contestent ces motifs, ils ne sont manifestement pas en mesure de résoudre ce problème dans le cadre des procédures courantes en vigueur en Allemagne.

Le troisième groupe, le plus important, porte sur diverses actions mises en œuvre par le Jugendamt. Les pétitionnaires estiment dans ce cas que le Jugendamt commet des infractions incessantes à la Convention européenne des droits de l’homme et aux principes communautaires instaurant le respect des droits fondamentaux et des droits de l’enfant. Ces pétitions demandent par conséquent l’intervention du Parlement européen et l’abolition du Jugendamt.

La commission des pétitions a examiné ces pétitions à plusieurs reprises avec la participation des pétitionnaires, de la Commission européenne et des autorités allemandes. Le 22 mars 2007, une délégation de la commission des pétitions, accompagnée de certains pétitionnaires, a rencontré des représentants des autorités allemandes en Allemagne, notamment le Dr. Reinhard Wiesner, du ministère fédéral des affaires familiales, des seniors, des femmes et de l’enfance, et M. Andreas Hilliger, du ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports du land de Brandenbourg. Celui-ci a reconnu que des manquements ne pouvaient être exclus dans certains cas individuels complexes, mais que les gouvernements régionaux œuvraient à la résolution du problème par le biais du renforcement de la formation des fonctionnaires.

Lors de la réunion de la commission des pétitions du 7 juin 2007, les autorités allemandes ont présenté de manière plus détaillée leur point de vue sur la question en présence de certains pétitionnaires. Mme Gilla Schindler, du ministère fédéral des affaires familiales, des seniors, des femmes et de la jeunesse, a souligné l’intégrité du système de droit familial allemand en ce qui concerne les droits des enfants et de leurs parents, sans discrimination fondée sur la nationalité, tout en admettant que les fonctionnaires du Jugendamt avaient manqué aux normes de professionnalisme requises dans certains cas spécifiques soumis par les pétitionnaires.

Durant cette même réunion, le représentant de la Commission européenne a indiqué qu’il s’agissait d’un problème complexe de droit national, mais susceptible de comporter des implications européennes. Il a reconnu que certaines pratiques du Jugendamt, telles que décrites par les pétitionnaires, pouvaient effectivement être considérées comme un comportement discriminatoire de la part de ses représentants.

2. CADRE LÉGISLATIF

Les droits de l’enfant font partie intégrante de la législation communautaire, conformément à l’article 24 de la Charte européenne des droits fondamentaux. Par ailleurs, l’un des principaux objectifs du nouveau règlement Bruxelles II, entré en vigueur le 1er mars 2005, consiste à garantir le respect total du droit de l’enfant à rester en contact avec ses deux parents après un divorce, même lorsque ceux-ci vivent dans des États membres différents.

Un document de synthèse interne concernant les dispositions juridiques relatives à l’exercice de la responsabilité parentale a été rédigé, en collaboration avec le département thématique responsable (département thématique C – droits des citoyens et affaires constitutionnelles), afin de répondre à cette situation et de déterminer la base juridique exacte aux niveaux européen et national. [3]

3. DISCRIMINATION FONDÉE SUR LA NATIONALITÉ

De nombreux pétitionnaires [4] affirment que le problème de discrimination fondée sur la nationalité découle de la procédure adoptée par le Jugendamt allemand, laquelle engendre une discrimination à l’égard de l’époux de nationalité non allemande dans les mariages mixtes à la suite de la séparation du couple. Cette procédure rend difficiles, voire impossibles, les contacts entre l’époux concerné et ses enfants dans les cas où seul un droit de visite surveillé a été attribué. Durant les réunions, le superviseur vérifie régulièrement si le parent concerné s’adresse à l’enfant en allemand. Lorsque le superviseur ne comprend pas la langue utilisée par le parent ou l’enfant, il interrompt brutalement la conversation.

Les fonctionnaires menacent également les parents non ressortissants allemands d’une interdiction de contacts avec leur enfant en cas de refus d’obéir à ces ordres. Ces menaces sont mises à exécution dans certains cas. Selon les pétitionnaires, le Jugendamt utilise l’argument suivant à l’énoncé du jugement: « d’un point de vue de pédagogie professionnelle, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant que les rencontres en présence d’un fonctionnaire accompagnateur se déroulent dans une langue étrangère. Il convient que l’enfant développe sa connaissance de l’allemand, dès lors qu’il grandit en Allemagne ou effectuera la scolarité dans ce pays. »

Les pétitionnaires ont souligné (ce que confirment des preuves scientifiques) que la langue joue un rôle fondamental dans les contacts avec un parent ayant communiqué avec l’enfant dans sa langue maternelle depuis sa naissance. Un lien affectif se développe entre l’enfant et le parent non allemand sur la base de la langue. Celle-ci nourrit progressivement ce lien. Le lien entre l’enfant et ses parents constitue le principal critère dans la définition de « l’intérêt optimal de l’enfant ». Le désir d’une personne de s’adresser à son enfant dans sa langue maternelle – pendant les visites surveillées notamment – exprime par conséquent le désir de préserver un lien affectif avec l’enfant.

Les pétitionnaires soulignent que cette interdiction d’utiliser une langue autre que l’allemand, que le Jugendamt considère comme « sans risque », présente d’importantes conséquences. Elle affecte le lien entre le parent non allemand et l’enfant et peut entraîner une interdiction de contact judiciaire si le parent fait preuve de « désobéissance ».

Les pétitionnaires déclarent que les demandes d’organisation de réunions dans le cadre d’établissements de services familiaux bilingues présentées par des parents déterminés sont-elles aussi rejetées, de même que la mise à disposition d’un professionnel connaissant la langue étrangère et pouvant assister à une réunion entre le parent et l’enfant. Le Jugendamt se justifie en invoquant plusieurs raisons et circonstances. Il accuse par exemple les parents de ne pas faire usage de leur connaissance courante de l’allemand durant leurs contacts avec l’enfant ou invoque l’absence de potentiel technique permettant d’organiser une réunion avec l’enfant dans la langue concernée.

Les pétitionnaires ajoutent que dans certains cas extrêmes, l’entêtement d’un parent non allemand finit par le priver de ses droits parentaux. Ce type de procédure « inhumaine » foule aux pieds les droits des parents et des enfants. Les pétitionnaires affirment que le Jugendamt impose l’éducation des enfants en langue allemande de manière si implacable qu’il n’hésite pas à violer les principes de non-discrimination fondée sur l’origine et la langue. Ce sont donc les décisions du Jugendamt, non celles des parents, qui ignorent l’intérêt optimal de l’enfant.

Dans un registre tout à fait différent, d’autres pétitionnaires [5] se plaignent du fait que les familles étrangères vivant en Allemagne à titre temporaire ne sont pas autorisées à assurer la scolarité des enfants à domicile ni à recourir à l’enseignement à distance, ce qu’elles considèrent comme une discrimination fondée sur la nationalité. L’Espace européen de la recherche a besoin de chercheurs plus nombreux et mieux formés. Les chercheurs et autres travailleurs hautement qualifiés, dont la profession impose des déménagements fréquents, souhaitent bien évidemment s’installer avec leurs familles. Leurs enfants ont des besoins pédagogiques que le système scolaire allemand n’est pas en mesure de satisfaire, raison pour laquelle ils recherchent des alternatives pédagogiques. Cette démarche est considérée comme illégale et peut amener le Jugendamt à retirer les enfants à leur foyer.

4. ALLÉGATION D’INCAPACITÉ PHYSIQUE OU MENTALE EMPÊCHANT LES PARENTS D’ÉLEVER LEUR ENFANT

Plusieurs parents pétitionnaires affirment que le Jugendamt leur a retiré leurs enfants sans avertissement préalable au motif d’une incapacité physique ou mentale empêchant les intéressés d’assurer leur éducation. Au lieu de se baser sur des faits, les autorités fondent fréquemment leurs décisions sur des avis et des préjugés subjectifs. Cette approche est particulièrement évidente lorsque le diagnostic ou la thérapie fait l’objet d’une controverse entre experts, comme par exemple dans les cas de maladie de Lyme (borréliose), de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ou de syndrome de Münchausen par procuration (SMPP) (maladie fabriquée ou provoquée), très controversée sur le plan scientifique. Plusieurs cas semblables ont été examinés lors du symposium international sur « Les Offices de la jeunesse allemands (Jugendamt) et la Convention européenne des droits de l’homme » organisée à Bamberg les 20 et 21 octobre 20071. [6]

L’un de ces cas a été soumis à la Cour européenne des droits de l’homme [7]. Celle-ci a jugé à l’unanimité que l’article 8 (Droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme avait été violé. Conformément à l’article 41 de la Convention (Satisfaction équitable), la Cour a attribué aux plaignants des dommages et intérêts au titre du préjudice subi et des frais de procédure. La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs ordonné aux autorités allemandes de restituer immédiatement les enfants à leur famille. À ce jour pourtant, seuls deux des sept enfants ont pu regagner leur foyer. Le Jugendamt avait déclaré à l’un d’eux que ses parents étaient décédés et un autre enfant s’est ultérieurement suicidé.

Un autre exemple concerne une famille dont deux des enfants ont été enlevés par le Jugendamt et placés en famille d’accueil. La mère a été accusée de souffrir du syndrome de Münchausen par procuration, bien que les médecins aient prouvé la maladie de ses deux fils (maladie cœliaque et épilepsie). Les enfants ont pu regagner leur famille après deux années de procédures difficiles. L’un des deux fils a cependant été abusé sexuellement durant son séjour en famille d’accueil.

Commentant l’affaire rapportée par la pétition 151/2007 durant le symposium international, le Dr. Helen Hayward-Brown, anthropologue médicale australienne, a affirmé qu’il s’agissait de l’un des plus graves cas d’accusation injustifiée de syndrome de Münchausen par procuration qu’elle ait rencontrés au cours de ses dix années de carrière scientifique.

5. LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME ET LES PRINCIPES COMMUNAUTAIRES EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX

Le plus important groupe de pétitionnaires affirme que le Jugendamt allemand et les pouvoirs sociaux abusent de la puissance publique dont ils disposent d’une manière contraire aux droits des citoyens et aux droits de l’homme dans leur traitement des parents non allemands d’enfants revêtus de la double nationalité vivant en Allemagne, mais aussi des parents vivant en dehors du territoire allemand en matière de conflits transfrontaliers relatifs aux droits de garde et de visite. Les griefs concernent également les refus par les autorité allemandes de reconnaître les statuts de paternité étranger. [8]

De nombreux pétitionnaires [9] affirment que le Jugendamt possède des pouvoirs excessifs, qu’il sert officiellement à protéger la jeunesse, mais soumet en réalité les enfants des mères célibataires au contrôle de l’État pour les élever de la manière édictée par l’administration allemande. Selon eux, le Jugendamt est une institution sans équivalent dans les autres nations démocratiques et fonctionne comme une sorte d’administration gardienne et protectrice des valeurs allemandes.

Selon d’autres pétitionnaires, les collaborateurs du Jugendamt exercent un rôle de « troisième parent ». Ils sont impliqués dans toutes les procédures de droit familial et possèdent davantage de droits que les parents biologiques. Ces fonctionnaires sont chargés de soumettre des mesures de protection au juge. Ils se considèrent comme les gardiens du bien-être de l’enfant, étant entendu que ce bien-être s’assimile à celui de la nation allemande et à la préservation de la sécurité (pour protéger les valeurs allemandes). Les pétitionnaires soulignent que toute résistance aux fonctionnaires de cette institution allemande est inutile, voire dangereuse. Ils ajoutent que ces derniers menacent en permanence les parents de manière détournée via le retrait des droits de visite ou de garde parentale et qu’ils ont le pouvoir de mettre ces menaces à exécution avec ou sans décision du tribunal.

Un grand nombre de pétitionnaires indiquent que dans les cas de couples binationaux, le Jugendamt poursuit des objectifs spécifiques :

  • Tout doit être fait afin d’empêcher les enfants de quitter le territoire allemand.
  • La simple prise en charge des enfants doit être immédiatement transférée au parent allemand, la garde parentale doit l’être à moyen terme.
  • Il convient d’empêcher les enfants d’entrer en contact avec leur deuxième culture et leur deuxième langue. L’accès au parent non allemand doit être entravé au moyen de mesures d’humiliation. Un « nettoyage » national est à mettre en œuvre par la multiplication des procédures juridiques. Si le parent étranger refuse d’accepter les dispositions allemandes, des mesures sont prises afin de menacer et de criminaliser le parent concerné.
  • Les versements de pensions alimentaires doivent intervenir en Allemagne. Les paiements en souffrance sont comptabilisés année après année et réclamés au parent étranger à l’expiration des droits des enfants, lorsque ceux-ci sont parvenus à l’âge adulte.
  • L’accès des parents étrangers à l’ensemble des documents et des informations, collectés en secret à l’encontre de leur personne par le Jugendamt, doit être refusé en vertu de la législation allemande relative à la protection des données.

Selon les pétitionnaires, le Jugendamt est une institution politique. Son pouvoir incontrôlé et arbitraire, ainsi que son intégration et son rapport étroits avec les autorités judiciaires, ne sont pas compatibles avec les règles fondamentales de justice universelle et les principes de droits de l’homme. Par ailleurs, ses principes de fonctionnement reposent sur l’unilatéralisme et le nationalisme, fait incompatible avec l’esprit de l’Union européenne et les règles stipulant que « dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »

6. LES QUESTIONS DE DROIT FAMILIAL SEPOSENT AU NIVEAU EUROPÉEN

Deux parents dont les enfants ont disparu à la suite d’un rapt parental, ainsi que de nombreux parents et représentants d’associations internationales, ont lancé le 25 avril 2008 une marche sous le mot d’ordre « Accès refusé » entre le Parlement européen à Bruxelles et le siège de Strasbourg, où ils sont arrivés le 21 mai. À Strasbourg, ils ont rencontré des représentants du Parlement européen et remis à Marcin Libicki, président de la commission des pétitions, 11 206 signatures soutenant la « Pétition Accès refusé » [10], par laquelle les pétitionnaires protestent contre les lacunes du droit familial tel qu’il est appliqué, non seulement en Allemagne, mais aussi dans d’autres États membres tels que la Belgique, la France et les Pays-Bas. Des pétitionnaires suisses étaient également présents.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS.

Le présent documet met en umière un problème important qui nécessite avant toute chose une réaction des autorités nationales. En définitive, ce sont les États membres qui sont responsables des questions liées au bien-être de l’enfant et possèdent des compétences par l’intermédiaire du système politique et des canaux juridiques accessibles à tous les citoyens. L’Union européenne exerce elle aussi des responsabilités clairement définies par les Traités, qui établissent des principes fondamentaux relatifs au respect de l’intégrité de la personne. Celle-ci concerne bien évidemment les citoyens les plus vulnérables. Les États membres sont clairement tenus de faire le nécessaire pour que les citoyens européens puissent vivre sans crainte de discrimination, tout particulièrement de la part de leurs administrations publiques nationale, régionale ou locale. Cette exigence nécessite un contrôle plus efficace, de la part des représentants élus à tous les niveaux notamment, ainsi que des mesures de sauvegarde plus strictes que celles actuellement appliquées dans le domaine du bien-être des enfants et de la violation potentielle des droits des enfants ou des droits et responsabilités des parents. Ajoutons que cette recommandation ne s’adresse pas à un État membre particulier, mais à chacun d’eux.

Il ne fait aucun doute que chaque pétition concernant le Jugendamt allemand transmise par des parents lésés constitue une demande personnelle de justice, de même qu’une expression de détresse profonde. Il est également vrai que la commission des pétitions a reçu ces demandes de parents privés, par le Jugendamt en particulier, de ce qu’ils considèrent comme un droit, tel le traitement équitable et équilibré de la part des organes officiels. Elle n’a pas reçu de correspondance de personnes formulant une évaluation divergente. La commission ne s’est pas non plus rendue dans les bureaux du Jugendamt afin de vérifier les faits sur le plan local. Cette responsabilité incombe aux autorités allemandes.

Il serait, dans ces circonstances, déplacé de critiquer ou de condamner le système d’administration d’un État membre. Il serait cependant parfaitement inapproprié de ne pas reconnaître le nombre très élevé de violations de droits des parents qui semblent avoir eu lieu à la suite d’une discrimination fondée sur des critères ethniques, nationaux ou linguistiques, lesquelles n’ont pas été réglées et n’ont apparemment pas été vérifiées. Cette situation s’est avérée contraire à l’intérêt de l’enfant dans presque tous les cas entendus par la commission des pétitions. Il semble de surcroît que le refus du droit des parents à parler à leurs enfants dans leur langue maternelle constitue une pratique courante et que, plus grave encore, l’impact de cette disposition sur l’enfant et sa stabilité affective soit minimisé par les autorités responsables, si l’on en croit les témoignages reçus.

  • Des orientations et des instructions claires doivent être communiquées à tous les bureaux du Jugendamt pour leur rappeler leurs responsabilités et les droits fondamentaux des parents et des enfants confiés à leurs soins. Il ne fait aucun doute que ces instructions seront superflues pour une grande majorité de ces bureaux, dès lors que ces derniers travaillent d’ores et déjà sur cette base. Cependant, il semble que certains d’entre eux aient besoin d’une mise au point au sujet de leurs devoirs envers toutes les parties.
  • Les autorités concernées doivent accepter et tolérer toutes les langues parentales sans contestation lorsque les parents rendent visite à leurs enfants dans un environnement institutionnel.
  • Les services du Jugendamt sont tenus d’informer tous les parents au sujet de leurs droits d’appel contre les décisions rendues et des conditions à respecter pour interjeter appel.
  • Tous les États membres sont tenus d’encourager le renforcement du contrôle démocratique ou parlementaire au niveau national ou régional sur les agences chargées du bien-être des enfants et, partant, de permettre aux citoyens de rechercher des solutions efficaces plus proches de leur lieu de prédilection.
  • Il convient d’encourager activement une coopération bilatérale plus étroite entre les agences chargées du bien-être des enfants afin de promouvoir une coordination et une compréhension optimisées entre fonctionnaires responsables, de manière à faciliter la prise de décision des autorités compétentes dans l’intérêt optimal de l’enfant.

[1] Le présent document passe en revue les pétitions reçues concernant le Jugendamt et d’autres pétitions relatives au bien-être des enfants. Il contient des recommandations proposées par la commission des pétitions. Le contenu de ce document ne constitue pas une évaluation ou une déclaration de politique générale du Parlement européen en tant qu’institution.

[2] Trente-quatre nouvelles pétitions concernant le Jugendamt ont été reçues en 2008. Toutefois, depuis 2006, des centaines de cas individuels, en plus des pétitions individuelles, ont été soumis par courrier. Ces cas ont fait l’objet d’un accusé de réception, mais la commission n’a pas été techniquement en mesure de répondre sur le fond. D’où l’importance du présent document.

[3] Note de synthèse de janvier 2008 (PE 393.276).

[4] Pétitions 38/2006, 712/2006, 713/2006, 848/2006, 849/2006, 1008/2006 et autres.

[5] Pétitions 477/2007 et 744/2007.

[6] Cf. Über Institution Deutsches Jugendamt

[7] Haase contre Allemagne (requête n° 11057/02).

[8] Pétition 450/2006 et autres.

[9] « Pétition de 10 parents », qui a servi de modèle à de nombreuses pétitions.

[10] Pétitions 519/2008, 1346/2008 et autres.

Convention du Luxembourg de 1980

Convention du Luxembourg du 20 mai 1980 sur le site du Conseil de l’Europe.

Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants

Luxembourg, 20.V.1980


Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

Reconnaissant que dans les Etats membres du Conseil de l’Europe la prise en considération de l’intérêt de l’enfant est d’une importance décisive en matière de décisions concernant sa garde;

Considérant que l’institution de mesures destinées à faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions concernant la garde d’un enfant aura pour effet d’assurer une meilleure protection de l’intérêt des enfants;

Estimant souhaitable, dans ce but, de souligner que le droit de visite des parents est le corollaire normal du droit de garde;

Constatant le nombre croissant de cas où des enfants ont été déplacés sans droit à travers une frontière internationale et les difficultés rencontrées pour résoudre de manière adéquate les problèmes soulevés par ces cas;

Désireux d’introduire des dispositions appropriées permettant le rétablissement de la garde des enfants lorsque cette garde a été arbitrairement interrompue;

Convaincus de l’opportunité de prendre, à cet effet, des mesures adaptées aux différents besoins et aux différentes circonstances;

Désireux d’établir des relations de coopération judiciaire entre leurs autorités,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

    Aux fins de la présente Convention, on entend par:

  1. enfant : une personne, quelle que soit sa nationalité, pour autant qu’elle n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans et qu’elle n’a pas le droit de fixer elle-même sa résidence selon la loi de sa résidence habituelle ou de sa nationalité ou selon la loi interne de l’Etat requis;
  2. autorité : toute autorité judiciaire ou administrative;
  3. décision relative à la garde : toute décision d’une autorité dans la mesure où elle statue sur le soin de la personne de l’enfant, y compris le droit de fixer sa résidence, ainsi que sur le droit de visite;
  4. déplacement sans droit : le déplacement d’un enfant à travers une frontière internationale en violation d’une décision relative à sa garde rendue dans un Etat contractant et exécutoire dans un tel Etat; est aussi considéré comme déplacement sans droit:
    1. le non-retour d’un enfant à travers une frontière internationale, à l’issue de la période d’exercice d’un droit de visite relatif à cet enfant ou à l’issue de tout autre séjour temporaire dans un territoire autre que celui dans lequel s’exerce la garde;
    2. un déplacement déclaré ultérieurement comme illicite au sens de l’article 12.

Titre I – Autorités centrales

Article 2

  1. Chaque Etat contractant désignera une autorité centrale qui exercera les fonctions prévues dans la présente Convention.
  2. Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales dont ils déterminent les compétences.
  3. Toute désignation effectuée en application du présent article doit être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 3

  1. Les autorités centrales des Etats contractants doivent coopérer entre elles et promouvoir une concertation entre les autorités compétentes de leurs pays respectifs. Elles doivent agir avec toute la diligence nécessaire.
  2. En vue de faciliter la mise en œuvre de la présente Convention, les autorités centrales des Etats contractants:
    1. assurent la transmission des demandes de renseignements émanant des autorités compétentes et qui concernent des points de droit ou de fait relatifs à des procédures en cours;
    2. se communiquent réciproquement sur leur demande des renseignements concernant leur droit relatif à la garde des enfants et son évolution;
    3. se tiennent mutuellement informées des difficultés susceptibles de s’élever à l’occasion de l’application de la Convention et s’emploient, dans toute la mesure du possible, à lever les obstacles à son application.

Article 4

  1. Toute personne qui a obtenu dans un Etat contractant une décision relative à la garde d’un enfant et qui désire obtenir dans un autre Etat contractant la reconnaissance ou l’exécution de cette décision peut s’adresser, à cette fin, par requête, à l’autorité centrale de tout Etat contractant.
  2. La requête doit être accompagnée des documents mentionnés à l’article 13.
  3. L’autorité centrale saisie, si elle est autre que l’autorité centrale de l’Etat requis, transmet les documents à cette dernière par voie directe et sans délai.
  4. L’autorité centrale saisie peut refuser son intervention lorsqu’il est manifeste que les conditions requises par la présente Convention ne sont pas remplies.
  5. L’autorité centrale saisie informe sans délai le demandeur des suites de sa demande.

Article 5

  1. L’autorité centrale de l’Etat requis prend ou fait prendre dans les plus brefs délais toutes dispositions qu’elle juge appropriées, en saisissant, le cas échéant, ses autorités compétentes, pour:
    1. retrouver le lieu où se trouve l’enfant;
    2. éviter, notamment par les mesures provisoires nécessaires, que les intérêts de l’enfant ou du demandeur ne soient lésés;
    3. assurer la reconnaissance ou l’exécution de la décision;
    4. assurer la remise de l’enfant au demandeur lorsque l’exécution de la décision est accordée;
    5. informer l’autorité requérante des mesures prises et des suites données.
  2. Lorsque l’autorité centrale de l’Etat requis a des raisons de croire que l’enfant se trouve dans le territoire d’un autre Etat contractant, elle transmet les documents à l’autorité centrale de cet Etat, par voie directe et sans délai.
  3. A l’exception des frais de rapatriement, chaque Etat contractant s’engage à n’exiger du demandeur aucun paiement pour toute mesure prise pour le compte de celui-ci en vertu du paragraphe 1 du présent article par l’autorité centrale de cet Etat, y compris les frais et dépens du procès et, lorsque c’est le cas, les frais entraînés par la participation d’un avocat.
  4. Si la reconnaissance ou l’exécution est refusée et si l’autorité centrale de l’Etat requis estime devoir donner suite à la demande du requérant d’introduire dans cet Etat une action au fond, cette autorité met tout en œuvre pour assurer la représentation du requérant dans cette procédure dans des conditions non moins favorables que celles dont peut bénéficier une personne qui est résidente et ressortissante de cet Etat et, à cet effet, elle peut notamment saisir ses autorités compétentes.

Article 6

  1. Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre les autorités centrales intéressées et des dispositions du paragraphe 3 du présent article:
    1. les communications adressées à l’autorité centrale de l’Etat requis sont rédigées dans la langue ou dans l’une des langues officielles de cet Etat ou accompagnées d’une traduction dans cette langue;
    2. l’autorité centrale de l’Etat requis doit néanmoins accepter les communications rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues.
  2. Les communications émanant de l’autorité centrale de l’Etat requis, y compris les résultats des enquêtes effectuées, peuvent être rédigées dans la ou dans l’une des langues officielles de cet Etat ou en français ou en anglais.
  3. Tout Etat contractant peut exclure l’application en tout ou en partie des dispositions du paragraphe 1.b du présent article. Lorsqu’un Etat contractant a fait cette réserve tout autre Etat contractant peut également l’appliquer à l’égard de cet Etat.

Titre II – Reconnaissance et exécution des décisions et rétablissement de la garde des enfants

Article 7

    Les décisions relatives à la garde rendues dans un Etat contractant sont reconnues et, lorsqu’elles sont exécutoires dans l’Etat d’origine, elles sont mises à exécution dans tout autre Etat contractant.

Article 8

  1. En cas de déplacement sans droit, l’autorité centrale de l’Etat requis fera procéder immédiatement à la restitution de l’enfant:
    1. lorsqu’au moment de l’introduction de l’instance dans l’Etat où la décision a été rendue ou à la date du déplacement sans droit, si celui-ci a eu lieu antérieurement, l’enfant ainsi que ses parents avaient la seule nationalité de cet Etat et que l’enfant avait sa résidence habituelle sur le territoire dudit Etat, et
    2. qu’une autorité centrale a été saisie de la demande de restitution dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit.
  2. Si, conformément à la loi de l’Etat requis, il ne peut être satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article sans l’intervention d’une autorité judiciaire, aucun des motifs de refus prévus dans la présente convention ne s’appliquera dans la procédure judiciaire.
  3. Si un accord homologué par une autorité compétente est intervenu entre la personne qui a la garde de l’enfant et une autre personne pour accorder à celle-ci un droit de visite et qu’à l’expiration de la période convenue l’enfant, ayant été emmené à l’étranger, n’a pas été restitué à la personne qui en avait la garde, il est procédé au rétablissement du droit de garde conformément aux paragraphe 1.b et 2 du présent article. Il en est de même en cas de décision de l’autorité compétente accordant ce même droit à une personne qui n’a pas la garde de l’enfant.

Article 9

  1. Dans les cas de déplacement sans droit autres que ceux prévus à l’article 8 et si une autorité centrale a été saisie dans un délai de six mois B55à partir du déplacement, la reconnaissance et l’exécution ne peuvent être refusées que:
    1. si, lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en l’absence du défendeur ou de son représentant légal, l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur régulièrement et en temps utile pour qu’il puisse se défendre; toutefois, cette absence de signification ou de notification ne saurait constituer une cause de refus de reconnaissance ou d’exécution lorsque la signification ou la notification n’a pas eu lieu parce que le défendeur a dissimulé l’endroit où il se trouve à la personne qui a engagé l’instance dans l’Etat d’origine;
    2. si, lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en l’absence du défendeur ou de son représentant légal, la compétence de l’autorité qui l’a rendue n’est pas fondée:
      1. sur la résidence habituelle du défendeur, ou
      2. sur la dernière résidence habituelle commune des parents de l’enfant pour autant que l’un d’eux y réside encore habituellement, ou
      3. sur la résidence habituelle de l’enfant;
    3. si la décision est incompatible avec une décision relative à la garde devenue exécutoire cdans l’Etat requis avant le déplacement de l’enfant, à moins que l’enfant n’ait eu sa résidence habituelle sur le territoire de l’Etat requérant dans l’année précédant son déplacement.
  2. Si aucune autorité centrale n’a été saisie, les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont également applicables lorsque la reconnaissance et l’exécution sont demandées dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit.
  3. En aucun cas, la décision ne peut faire l’objet d’un examen au fond.

Article 10

  1. Dans les cas autres que ceux visés aux articles 8 et 9, la reconnaissance ainsi que l’exécution peuvent être refusées non seulement pour les motifs prévus à l’article 9, mais en outre pour l’un des motifs suivants:
    1. s’il est constaté que les effets de la décision sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l’Etat requis;
    2. s’il est constaté qu’en raison de changements de circonstances incluant l’écoulement du temps mais excluant le seul changement de résidence de l’enfant à la suite d’un déplacement sans droit, les effets de la décision d’origine ne sont manifestement plus conformes à l’intérêt de l’enfant;
    3. si, au moment de l’introduction de l’instance dans l’Etat d’origine:
      1. l’enfant avait la nationalité de l’Etat requis ou sa résidence habituelle dans cet Etat alors qu’aucun de ces liens de rattachement n’existait avec l’Etat d’origine;
      2. l’enfant avait à la fois la nationalité de l’Etat d’origine et de l’Etat requis et sa résidence habituelle dans l’Etat requis;
    4. si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit dans l’Etat requis, soit dans un Etat tiers tout en étant exécutoire dans L’Etat requis, à la suite d’une procédure engagée avant l’introduction de la demande de reconnaissance ou d’exécution, et si le refus est conforme à l’intérêt de l’enfant.
  2. Dans les mêmes cas, la procédure en reconnaissance ainsi que la procédure en exécution peuvent être suspendues pour l’un des motifs suivants:
    1. si la décision d’origine fait l’objet d’un recours ordinaire;
    2. si une procédure concernant la garde de l’enfant, engagée avant que la procédure dans l’Etat d’origine n’ait été introduite, est pendante dans l’Etat requis;
    3. si une autre décision relative à la garde de l’enfant fait l’objet d’une procédure d’exécution ou de toute autre procédure relative à la reconnaissance de cette décision.

Article 11

  1. Les décisions sur le droit de visite et les dispositions des décisions relatives à la garde qui portent sur le droit de visite sont reconnues et mises à exécution dans les mêmes conditions que les autres décisions relatives à la garde.
  2. Toutefois, l’autorité compétente de l’Etat requis peut fixer les modalités de la mise en œuvre et de l’exercice du droit de visite compte tenu notamment des engagements pris par les parties à ce sujet.
  3. Lorsqu’il n’a pas été statué sur le droit de visite ou lorsque la reconnaissance ou l’exécution de la décision relative à la garde est refusée, l’autorité centrale de l’Etat requis peut saisir ses autorités compétentes pour statuer sur le droit de visite, à la demande de la personne invoquant ce droit.

Article 12

    Lorsqu’à la date à laquelle l’enfant est déplacé à travers une frontière internationale il n’existe pas de décision exécutoire sur sa garde rendue dans un Etat contractant, les dispositions de la présente Convention s’appliquent à toute décision ultérieure relative à la garde de cet enfant et déclarant le déplacement illicite, rendue dans un Etat contractant à la demande de toute personne intéressée.

Titre III – Procédure

Article 13

  1. La demande tendant à la reconnaissance ou l’exécution dans un autre Etat contractant d’une décision relative à la garde doit être accompagnée:
    1. d’un document habilitant l’autorité centrale de l’Etat requis à agir au nom du requérant ou à désigner à cette fin un autre représentant;
    2. d’une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
    3. lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en l’absence du défendeur ou de son représentant légal, de tout document de nature à établir que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été régulièrement signifié ou notifié au défendeur;
    4. le cas échéant, de tout document de nature à établir que, selon la loi de l’Etat d’origine, la décision est exécutoire;
    5. si possible, d’un exposé indiquant le lieu où pourrait se trouver l’enfant dans l’Etat requis;
    6. de propositions sur les modalités du rétablissement de la garde de l’enfant.
  2. Les documents mentionnés ci-dessus doivent, le cas échéant, être accompagnés d’une traduction selon les règles établies à l’article 6.

Article 14

    Tout Etat contractant applique à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision relative à la garde une procédure simple et rapide. A cette fin, il veille à ce que la demande d’exequaturpuisse être introduite sur simple requête.

Article 15

  1. Avant de statuer sur l’application du paragraphe 1.b de l’article 10, l’autorité relevant de l’Etat requis:
    1. doit prendre connaissance du point de vue de l’enfant, à moins qu’il n’y ait une impossibilité pratique, eu égard notamment à l’âge et à la capacité de discernement de celui-ci; et
    2. peut demander que des enquêtes appropriées soient effectuées.
  2. Les frais des enquêtes effectuées dans un Etat contractant sont à la charge de l’Etat dans lequel elles ont été effectuées.
  3. Les demandes d’enquête et leurs résultats peuvent être adressés à l’autorité concernée par l’intermédiaire des autorités centrales.

Article 16

    Aux fins de la présente Convention, aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.

Titre IV – Réserves

Article 17

  1. Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l’un de ces articles, la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour ceux des motifs prévus à l’article 10 qui seront indiqués dans la réserve.
  2. La reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un Etat contractant ayant fait la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article peuvent être refusées dans tout autre Etat contractant pour l’un des motifs additionnels indiqués dans cette réserve.

Article 18

    Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle il n’est pas lié par les dispositions de l’article 12. Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas aux décisions visées à l’article 12 qui ont été rendues dans un Etat contractant qui a fait cette réserve.

Titre V – Autres instruments

Article 19

    La présente Convention n’empêche pas qu’un autre instrument international liant l’Etat d’origine et l’Etat requis ou le droit non conventionnel de l’Etat requis soient invoqués pour obtenir la reconnaissance ou l’exécution d’une décision.

Article 20

  1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux engagements qu’un Etat contractant peut avoir à l’égard d’un Etat non contractant en vertu d’un instrument international portant sur des matières régies par la présente Convention.
  2. Lorsque deux ou plusieurs Etats contractants ont établi ou viennent à établir une législation uniforme dans le domaine de la garde des enfants ou un système particulier de reconnaissance ou d’exécution des décisions dans ce domaine, ils auront la faculté d’appliquer entre eux cette législation ou ce système à la place de la présente Convention ou de toute partie de celle-ci. Pour se prévaloir de cette disposition, ces Etats devront notifier leur décision au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Toute modification ou révocation de cette décision doit également être notifiée.

Titre VI – Clauses finales

Article 21

    La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 22

  1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’article 21.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 23

  1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut, et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
  2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 24

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
  2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 25

  1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent en matière de garde des enfants et de reconnaissance et d’exécution de décisions relatives à la garde peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ces unités territoriales ou à une ou plusieurs d’entre elles.
  2. Il peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à toute autre unité territoriale désignée dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de cette unité territoriale le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne toute unité territoriale désignée dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 26

  1. Au regard d’un Etat qui, en matière de garde des enfants, a deux ou plusieurs systèmes de droit d’application territoriale:
    1. la référence à la loi de la résidence habituelle ou de la nationalité d’une personne doit être entendue comme référence au système de droit déterminé par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, au système avec lequel la personne concernée a les liens les plus étroits;
    2. la référence à l’Etat d’origine ou à l’Etat requis doit être entendue, selon le cas, comme référence à l’unité territoriale dans laquelle la décision a été rendue ou à l’unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l’exécution de la décision ou le rétablissement de la garde est demandé.
  2. Le paragraphe 1.a du présent article s’applique également mutatis mutandis aux Etats qui, en matière de garde des enfants, ont deux ou plusieurs systèmes de droit d’application personnelle.

Article 27

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer faire usage d’une ou plusieurs réserves figurant au paragraphe 3 de l’article 6, à l’article 17 et à l’article 18 de la présente Convention. Aucune autre réserve n’est admise.
  2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 28

    A l’issue de la troisième année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et, à son initiative, à tout autre moment après cette date, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe invitera les représentants des autorités centrales désignées par les Etats contractants à se réunir en vue d’étudier et de faciliter le fonctionnement de la Convention. Tout Etat membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas partie à la Convention pourra se faire représenter par un observateur. Les travaux de chacune de ces réunions feront l’objet d’un rapport qui sera adressé pour information au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.

Article 29

  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 30

    Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 22, 23, 24 et 25;
  4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Luxembourg, le 20 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

Charte européenne des droits fondamentaux

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 sur le site du Parlement européen.

PROCLAMATION SOLENNELLE

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission proclament solennellement en tant que Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne le texte repris ci-après.

Fait à Nice, le sept décembre deux mille.


PRÉAMBULE

Les peuples de l’Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et univer­selles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l’Etat de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.

L’Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l’Europe, ainsi que de l’identité nationale des Etats membres et de l’organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, régional et local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement.

A cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l’évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques.

La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de la Communauté et de l’Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions consti­tutionnelles et des obligations internationales communes aux Etats membres, du traité sur l’Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l’homme.

La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communauté humaine et des générations futures.

En conséquence, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après.

CHAPITRE I – DIGNITÉ

Article premier – Dignité humaine

    La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

Article 2 – Droit à la vie

  1. Toute personne a droit à la vie.
  2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

Article 3 – Droit à l’intégrité de la personne

  1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
  2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:
    • le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi,
    • l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes,
    • l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit,
    • l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

Article 4 – Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

    Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 5 – Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

  1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
  2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
  3. La traite des êtres humains est interdite.

CHAPITRE II – LIBERTÉS

Article 6 – Droit à la liberté et à la sûreté

    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

Article 7 – Respect de la vie privée et familiale

    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communica­tions.

Article 8 – Protection des données à caractère personnel

  1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
  2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification.
  3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.

Article 9 – Droit de se marier et droit de fonder une famille

    Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.

Article 10 – Liberté de pensée, de conscience et de religion

  1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
  2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.

Article 11 – Liberté d’expression et d’information

  1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.
  2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.

Article 12 – Liberté de réunion et d’association

  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts.
  2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l’Union.

Article 13 – Liberté des arts et des sciences

    Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.

Article 14 – Droit à l’éducation

  1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue.
  2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire.
  3. La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.

Article 15 – Liberté professionnelle et droit de travailler

  1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée.
  2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre.
  3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l’Union.

Article 16 – Liberté d’entreprise

    La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit communautaire et aux législations et prati­ques nationales.

Article 17 – Droit de propriété

  1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général.
  2. La propriété intellectuelle est protégée.

Article 18 – Droit d’asile

    Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Article 19 – Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition

  1. Les expulsions collectives sont interdites.
  2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

CHAPITRE III – ÉGALITÉ

Article 20 – Égalité en droit

    Toutes les personnes sont égales en droit.

Article 21 – Non-discrimination

  1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
  2. Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.

Article 22 – Diversité culturelle, religieuse et linguistique

    L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

Article 23 – Égalité entre hommes et femmes

    L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération.

    Le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.

Article 24 – Droits de l’enfant

  1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
  2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
  3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

Article 25 – Droits des personnes âgées

    L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.

Article 26 – Intégration des personnes handicapées

    L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la commu­nauté.

CHAPITRE IV – SOLIDARITÉ

Article 27 – Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise

    Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.

Article 28 – Droit de négociation et d’actions collectives

    Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.

Article 29 – Droit d’accès aux services de placement

    Toute personne a le droit d’accéder à un service gratuit de placement.

Article 30 – Protection en cas de licenciement injustifié

    Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.

Article 31 – Conditions de travail justes et équitables

  1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
  2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.

Article 32 – Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail

    Le travail des enfants est interdit. L’âge minimal d’admission au travail ne peut être inférieur à l’âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.

    Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l’exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.

Article 33 – Vie familiale et vie professionnelle

  1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
  2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

Article 34 – Sécurité sociale et aide sociale

  1. L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
  2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur de l’Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
  3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.

Article 35 – Protection de la santé

    Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.

Article 36 – Accès aux services d’intérêt économique général

    L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément au traité instituant la Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union.

Article 37 – Protection de l’environnement

    Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable.

Article 38 – Protection des consommateurs

    Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union.

CHAPITRE V – CITOYENNETÉ

Article 39 – Droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen

  1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressor­tissants de cet État.
  2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

Article 40 – Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales

    Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Article 41 – Droit à une bonne administration

  1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union.
  2. Ce droit comporte notamment:
    • le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavo­rablement ne soit prise à son encontre;
    • le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;
    • l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
  3. Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages causés par les institu­tions, ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.
  4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue.

Article 42 – Droit d’accès aux documents

    Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Article 43 – Médiateur

    Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a le droit de saisir le médiateur de l’Union en cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou organes communautaires, à l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Article 44 – Droit de pétition

    Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

Article 45 – Liberté de circulation et de séjour

  1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
  2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément au traité instituant la Communauté européenne, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un Etat membre.

Article 46 – Protection diplomatique et consulaire

    Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où l’Etat membre dont il est ressor­tissant n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat.

CHAPITRE VI – JUSTICE

Article 47 – Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

    Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

    Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice.

Article 48 – Présomption d’innocence et droits de la défense

  1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

Article 49 – Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines

  1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.
  2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux reconnus par l’ensemble des nations.
  3. L’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction.

Article 50 – Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction

    Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 51 – Champ d’application

  1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives.
  2. La présente Charte ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour la Communauté et pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.

Article 52 – Portée des droits garantis

  1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.
  2. Les droits reconnus par la présente Charte qui trouvent leur fondement dans les traités commu­nautaires ou dans le traité sur l’Union européenne s’exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci.
  3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.

Article 53 – Niveau de protection

    Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la Communauté ou tous les Etats membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des Etats membres.

Article 54 – Interdiction de l’abus de droit

    Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte.