Les statuts de l’association « Enfants Otages »

Article I : Création et dénomination

    Il a été fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : « Camille Amélie Patrick et les autres… ».


    Par décision d’assemblée générale extraordinaire du 28 février 2013, le titre de l’association est changé pour « Enfants Otages ».

Article II : Objet

  1. L’association « Enfants Otages » s’est fixé pour mission de concourir à la préservation et au respect de l’intérêt supérieur et du bien-être de l’Enfant dans l’Union Européenne.
  2. Dans cette optique, elle apporte information, aide et soutien, en s’appuyant sur les connaissances, les compétences, l’expérience et le savoir-faire de ses membres, à toute personne ou organisme de droit public ou privé qui en fait la demande.
  3. Elle entreprend toute action, élabore et met en œuvre tout projet visant à préserver l’intérêt supérieur de l’Enfant.
  4. Elle collabore lorsqu’elle le juge opportun, dans le cadre de partenariats avec d’autres organismes poursuivant le même objectif, à tout projet portés par ces organismes ou provenant de toute initiative publique nationale ou européenne.
  5. Elle rapporte aux institutions nationales et internationales, ainsi qu’au public, par tout moyen qui lui est accessible, toute infraction commise, toute fraude et toute pratique qui sont contraires ou nuisent à l’intérêt supérieur de l’Enfant et à ses droits fondamentaux.
  6. Elle organise des conférences, des ateliers, des séminaires et participe à toute rencontre ou évènement visant à sensibiliser et informer les publics les plus larges possible sur les problèmes relatifs à l’intérêt supérieur de l’Enfant dans l’Union Européenne et sur l’évolution du droit européen correspondant.

Article III : Siège social

  1. Le siège social est fixé à Rouen (76000), Maison des associations, 11 avenue Pasteur.
  2. Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration.

Article IV : Durée

    La durée de l’association est illimitée.

Article V : Membres

  1. L’association se compose de :
    • Membres fondateurs ;
    • Membres actifs ;
    • Membres usagers ;
    • Membres bienfaiteurs.
  2. Les membres fondateurs sont membres de droit du Conseil d’administration et leur mandat ne peut s’achever que sur démission volontaire ou à cause de décès. Ils sont également membres actifs de l’association et en garantissent sa pérennité.
  3. Les membres actifs Sont les membres qui participent au fonctionnement de l’association ou à ses activités. Ils peuvent également être membres usagers. Ils sont dispensés de cotisation.
  4. Les membres usagers sont les membres qui souhaitent bénéficier du soutien de l’association, mais qui n’ont pas l’âge requis ou qui n’ont pas la volonté de participer activement à son fonctionnement ou de prendre part à ses activités. S’ils sont majeurs, ils doivent s’acquitter d’une cotisation fixée chaque année par l’assemblée générale ou le cas échéant, par le Conseil d’administration.
  5. Les membres bienfaiteurs sont les membres qui versent une cotisation annuelle à l’association, sans pour autant en être des usagers ou avoir la volonté de participer activement à son fonctionnement ou de prendre part à ses activités.

Article VI : Admission

  1. L’association est ouverte à tous, sous réserve de l’adhésion aux principes et règles qui suivent.
  2. Pour devenir membre actif ou bienfaiteur de l’association, il faut être majeur et adhérer aux principes et aux valeurs qui guident ses actions.
  3. Pour devenir membre usager, le soutien et les informations attendus doivent avoir pour finalité de servir l’intérêt supérieur de l’usager s’il est lui-même mineur ou d’un mineur, si l’usager qui en fait la demande est majeur.
  4. Pour devenir membre de l’association il faut être agréé par le Conseil d’administration qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission présentées.
  5. Le Conseil d’administration peut refuser des adhésions, sans obligation de motiver sa décision.

Article VII : Radiations

    La qualité de membre se perd par :


  1. la démission,
  2. le décès,
  3. la radiation prononcée par le Conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.

Article VIII : Responsabilité et mandats

  1. Le patrimoine de l’Association répond seul des engagements contractés en son nom, sans qu’aucun membre de l’Association ou du Conseil d’Administration ne puisse être tenu personnellement responsable de ses engagements, sous réserve de l’application éventuelle des dispositions légales relatives aux procédures collectives.
  2. L’association entend agir dans le strict respect des législations nationales et internationales.
  3. Dans toutes les situations, lorsqu’un membre agit au nom de l’association, il doit au préalable avoir été mandaté et respecter scrupuleusement les consignes du mandat qui lui a été délivré.
  4. Le mandat est délivré par le Président et ne vaut que pour la mission qui a été confié au membre mandataire.
  5. L’association ne peut être tenue responsable des actes illégaux, du comportement ou des propos des membres qui agissent sans mandat ou n’en respectent pas les consignes.
  6. Chacun est libre d’exploiter comme il entend ou de ne pas exploiter les informations et avis obtenus de l’association.

Article IX : Les ressources de l’association

    Elles comprennent :


  • les cotisations ;
  • Les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat, des départements, des communes et autres collectivités et établissements publics ;
  • Les dons manuels,
  • Les recettes accessoires tirées des ventes, des prestations et des documents fournis par l’association ;
  • De manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article X : Administration

  1. L’association est administrée par un conseil d’administration d’au moins 2 membres et au plus de 8 membres.
  2. Les membres fondateurs sont membres de droit du Conseil d’administration.
  3. Les autres membres sont élus par l’assemblée parmi les membres actifs et sont rééligibles.
  4. A l’exception des deux membres fondateurs, le conseil étant renouvelé tous les ans par moitié, la première année, les membres sortants sont désignés par le sort. En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Article XI : Le bureau

  1. Le Conseil d’administration choisit parmi ses membres, un bureau composé au minimum d’un Président et d’un Trésorier.
  2. Le Conseil délègue à son président et/ou aux autres membres du bureau, tous les pouvoirs pour diriger et gérer l’association.

Article XII : Rémunération des dirigeants

    Les administrateurs ont une fonction bénévole. En conséquence, ils ne peuvent percevoir une rémunération directe ou indirecte pour leur fonction de dirigeant et pour toutes autres fonctions qui pourrait leur être confiée.

Article XIII : Réunion du Conseil d’administration

  1. Le Conseil d’administration se réunit chaque fois que cela s’avère nécessaire, à l’initiative de l’un au moins de ses membres.
  2. Pour pouvoir valablement délibérer, il doit réunir au moins la moitié des membres, qu’ils soient présents ou représentés.
  3. En raison de l’éloignement géographique possible des membres du Conseil d’administration, les convocations, les délibérations et les prises de décisions dont les modalités sont fixées, si nécessaire, par le règlement intérieur, pourront se faire par voie électronique.
  4. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
  5. Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté ou participé à trois réunions ou délibérations par voie électronique consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.

Article XIV : Remboursement des frais

  1. Le remboursement des frais se fait sur présentation de justificatifs et suivant les modalités définies, le cas échéant, au règlement intérieur et pour autant que la trésorerie le permette.
  2. Conformément aux dispositions de l’Article 200 du code général des impôts et à la doctrine administrative, si ces frais ont été engagés par un membre de l’association, dirigeant ou non, dans le cadre de l’activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social défini à l’Article II des présents statuts, un reçu fiscal ouvrant droit à réduction d’impôt lui sera délivré, s’il renonce expressément à leur remboursement.

Article XV : Assemblée générale ordinaire

  1. En raison de l’éloignement géographique possible des membres de l’association, l’assemblée générale ordinaire pourra se dérouler par voie électronique, selon des modalités décrites par le règlement intérieur.
  2. L’assemblée générale ordinaire qui se réunit tous les ans comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils soient,
  3. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins du président ou du Secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.
  4. Le Président, assisté des membres du conseil, préside l’assemblée et expose la gestion de l’association.
  5. Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan et les comptes à l’approbation de l’Assemblée.
  6. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ou des suffrages exprimés.
  7. Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des membres du conseil sortants.
  8. Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du jour.

Article XVI : Assemblée générale extraordinaire

    Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres actifs, le Président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l’Article XV, notamment pour la modification des statuts ou pour la dissolution.

Article XVII : Règlement intérieur

    Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association.

Article XVIII : Exercice comptable

    L’exercice comptable commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.

Article XIX : Dissolution

    En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’assemblée générale extraordinaire, et sous réserve de la démission ou de l’accord des membres fondateurs, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’Article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901, à une association ou un organisme ayant une activité effectivement non lucrative.

Rapport de la Commission des pétitions du 28 janvier 2009

Rapport de la Commission des pétitions du 28 janvier 2009 sur le site du Parlement européen.

PARLEMENT EUROPÉEN

2004 – 2009
Commission des pétitions
28.01.2009

DOCUMENT DE TRAVAIL

concernant les allégations de mesures discriminatoires et arbitraires prises par les autorités en charge de la jeunesse dans certains États membres, en particulier par le Jugendamt en Allemagne

Commission des pétitions

Président: Marcin Libicki

DOCUMENT DE TRAVAIL

concernant les allégations de mesures discriminatoires et arbitraires prises par les autorités en charge de la jeunesse dans certains États membres, en particulier par le Jugendamt en Allemagne [1]

1. INTRODUCTION

La commission des pétitions du Parlement européen a reçu un très grand nombre de pétitions et de lettres de soutien concernant les mesures discriminatoires et arbitraires qu’auraient prises les autorités responsables du bien-être des jeunes dans certains États membres, en particulier par le Jugendamt en Allemagne, objet principal de la présente note. [2]

Ces pétitions sont particulièrement difficiles à évaluer, compte tenu de l’extrême sensibilité de chaque cas individuel. La commission ne peut tirer de conclusions absolues, même en présence d’allégations très détaillées, faute d’information des autres parties. Par conséquent, les pétitionnaires doivent comprendre que la commission des pétitions ne peut se substituer aux tribunaux et organes de contrôle judiciaire compétents. La commission ne pouvant évaluer clairement la portée du problème soulevé par les pétitionnaires, il est impossible de parler de dysfonctionnement systémique. D’autre part, il convient de reconnaître que le fonctionnement du Jugendamt constitue un problème très inquiétant pour de nombreux citoyens européens et qu’il doit, à ce titre, être examiné d’urgence par les autorités responsables au niveau national, régional et local en Allemagne, notamment au sein des commissions responsables du Bundestag.

La commission des pétitions, conformément à son règlement, se consacre à des questions relevant du champ d’activité de l’Union européenne. Partant, sa compétence se rapporte aux dispositions du Traité concernant les droits fondamentaux des citoyens européens, les questions liées à une éventuelle discrimination fondée sur la nationalité, l’origine ou la langue et l’interprétation de la transposition des actes législatifs communautaires par les autorités nationales, sans jamais perdre de vue que la seule Cour de justice des Communautés européennes est habilitée à rendre des arrêts contraignants sur l’interprétation de la législation communautaire dans ces affaires.

La commission des pétitions doit tenir compte du fait que si les pétitionnaires lui ont écrit en si grand nombre, c’est en partie parce qu’ils n’ont pas reçu d’explication satisfaisante des autorités allemandes compétentes. Celles-ci ont présenté des excuses officielles au pétitionnaire, en raison d’actes discriminatoires à l’encontre de l’enfant, dans un seul des cas examinés à ce jour au sein de la commission.

Les différentes catégories de pétitions

Les pétitionnaires ont contacté la commission à titre individuel, ainsi qu’en qualité de signataires soutenant des campagnes plus organisées qui contestent, avec véhémence bien souvent, le régime du Jugendamt.

Un groupe conséquent de pétitions portent des accusations claires et précises relatives aux discriminations commises par les autorités allemandes à l’encontre du parent ne possédant pas la nationalité allemande, époux d’une union matrimoniale mixte dissoute, lorsqu’il rend ultérieurement visite à ses enfants dans un cadre surveillé. Les pétitionnaires affirment que le problème de discrimination découle des procédures régulièrement utilisées par le Jugendamt, lesquelles entravent, voire rendent impossibles, les contacts entre l’époux ne disposant pas de la nationalité allemande et ses enfants. Les pétitionnaires disposant uniquement d’un droit de visite parental surveillé en particulier critiquent avec force le fait que des fonctionnaires représentant le Jugendamt vérifient régulièrement si le parent concerné s’adresse à l’enfant en allemand. Lorsque le superviseur ne comprend pas la langue utilisée par le parent et l’enfant, la conversation est interrompue et le parent est prié de s’en aller. Les pétitions reçues semblent indiquer que la discrimination la plus courante se produit lorsqu’un parent parle polonais, même si de nombreux exemples concernent le français ou d’autres langues.

Un deuxième groupe de pétitions concerne des cas dans lesquels l’enfant est séparé du parent par décision du Jugendamt au motif que le parent concerné n’est pas apte sur le plan physique ou mental à assumer les responsabilités liées à l’éducation d’un enfant. Bien entendu, une commission parlementaire n’est pas en mesure de vérifier de telles allégations, pas plus que la justification psychologique ou psychosociale ayant abouti à cette catégorisation. La commission se borne à remarquer que lorsque les pétitionnaires contestent ces motifs, ils ne sont manifestement pas en mesure de résoudre ce problème dans le cadre des procédures courantes en vigueur en Allemagne.

Le troisième groupe, le plus important, porte sur diverses actions mises en œuvre par le Jugendamt. Les pétitionnaires estiment dans ce cas que le Jugendamt commet des infractions incessantes à la Convention européenne des droits de l’homme et aux principes communautaires instaurant le respect des droits fondamentaux et des droits de l’enfant. Ces pétitions demandent par conséquent l’intervention du Parlement européen et l’abolition du Jugendamt.

La commission des pétitions a examiné ces pétitions à plusieurs reprises avec la participation des pétitionnaires, de la Commission européenne et des autorités allemandes. Le 22 mars 2007, une délégation de la commission des pétitions, accompagnée de certains pétitionnaires, a rencontré des représentants des autorités allemandes en Allemagne, notamment le Dr. Reinhard Wiesner, du ministère fédéral des affaires familiales, des seniors, des femmes et de l’enfance, et M. Andreas Hilliger, du ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports du land de Brandenbourg. Celui-ci a reconnu que des manquements ne pouvaient être exclus dans certains cas individuels complexes, mais que les gouvernements régionaux œuvraient à la résolution du problème par le biais du renforcement de la formation des fonctionnaires.

Lors de la réunion de la commission des pétitions du 7 juin 2007, les autorités allemandes ont présenté de manière plus détaillée leur point de vue sur la question en présence de certains pétitionnaires. Mme Gilla Schindler, du ministère fédéral des affaires familiales, des seniors, des femmes et de la jeunesse, a souligné l’intégrité du système de droit familial allemand en ce qui concerne les droits des enfants et de leurs parents, sans discrimination fondée sur la nationalité, tout en admettant que les fonctionnaires du Jugendamt avaient manqué aux normes de professionnalisme requises dans certains cas spécifiques soumis par les pétitionnaires.

Durant cette même réunion, le représentant de la Commission européenne a indiqué qu’il s’agissait d’un problème complexe de droit national, mais susceptible de comporter des implications européennes. Il a reconnu que certaines pratiques du Jugendamt, telles que décrites par les pétitionnaires, pouvaient effectivement être considérées comme un comportement discriminatoire de la part de ses représentants.

2. CADRE LÉGISLATIF

Les droits de l’enfant font partie intégrante de la législation communautaire, conformément à l’article 24 de la Charte européenne des droits fondamentaux. Par ailleurs, l’un des principaux objectifs du nouveau règlement Bruxelles II, entré en vigueur le 1er mars 2005, consiste à garantir le respect total du droit de l’enfant à rester en contact avec ses deux parents après un divorce, même lorsque ceux-ci vivent dans des États membres différents.

Un document de synthèse interne concernant les dispositions juridiques relatives à l’exercice de la responsabilité parentale a été rédigé, en collaboration avec le département thématique responsable (département thématique C – droits des citoyens et affaires constitutionnelles), afin de répondre à cette situation et de déterminer la base juridique exacte aux niveaux européen et national. [3]

3. DISCRIMINATION FONDÉE SUR LA NATIONALITÉ

De nombreux pétitionnaires [4] affirment que le problème de discrimination fondée sur la nationalité découle de la procédure adoptée par le Jugendamt allemand, laquelle engendre une discrimination à l’égard de l’époux de nationalité non allemande dans les mariages mixtes à la suite de la séparation du couple. Cette procédure rend difficiles, voire impossibles, les contacts entre l’époux concerné et ses enfants dans les cas où seul un droit de visite surveillé a été attribué. Durant les réunions, le superviseur vérifie régulièrement si le parent concerné s’adresse à l’enfant en allemand. Lorsque le superviseur ne comprend pas la langue utilisée par le parent ou l’enfant, il interrompt brutalement la conversation.

Les fonctionnaires menacent également les parents non ressortissants allemands d’une interdiction de contacts avec leur enfant en cas de refus d’obéir à ces ordres. Ces menaces sont mises à exécution dans certains cas. Selon les pétitionnaires, le Jugendamt utilise l’argument suivant à l’énoncé du jugement: « d’un point de vue de pédagogie professionnelle, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant que les rencontres en présence d’un fonctionnaire accompagnateur se déroulent dans une langue étrangère. Il convient que l’enfant développe sa connaissance de l’allemand, dès lors qu’il grandit en Allemagne ou effectuera la scolarité dans ce pays. »

Les pétitionnaires ont souligné (ce que confirment des preuves scientifiques) que la langue joue un rôle fondamental dans les contacts avec un parent ayant communiqué avec l’enfant dans sa langue maternelle depuis sa naissance. Un lien affectif se développe entre l’enfant et le parent non allemand sur la base de la langue. Celle-ci nourrit progressivement ce lien. Le lien entre l’enfant et ses parents constitue le principal critère dans la définition de « l’intérêt optimal de l’enfant ». Le désir d’une personne de s’adresser à son enfant dans sa langue maternelle – pendant les visites surveillées notamment – exprime par conséquent le désir de préserver un lien affectif avec l’enfant.

Les pétitionnaires soulignent que cette interdiction d’utiliser une langue autre que l’allemand, que le Jugendamt considère comme « sans risque », présente d’importantes conséquences. Elle affecte le lien entre le parent non allemand et l’enfant et peut entraîner une interdiction de contact judiciaire si le parent fait preuve de « désobéissance ».

Les pétitionnaires déclarent que les demandes d’organisation de réunions dans le cadre d’établissements de services familiaux bilingues présentées par des parents déterminés sont-elles aussi rejetées, de même que la mise à disposition d’un professionnel connaissant la langue étrangère et pouvant assister à une réunion entre le parent et l’enfant. Le Jugendamt se justifie en invoquant plusieurs raisons et circonstances. Il accuse par exemple les parents de ne pas faire usage de leur connaissance courante de l’allemand durant leurs contacts avec l’enfant ou invoque l’absence de potentiel technique permettant d’organiser une réunion avec l’enfant dans la langue concernée.

Les pétitionnaires ajoutent que dans certains cas extrêmes, l’entêtement d’un parent non allemand finit par le priver de ses droits parentaux. Ce type de procédure « inhumaine » foule aux pieds les droits des parents et des enfants. Les pétitionnaires affirment que le Jugendamt impose l’éducation des enfants en langue allemande de manière si implacable qu’il n’hésite pas à violer les principes de non-discrimination fondée sur l’origine et la langue. Ce sont donc les décisions du Jugendamt, non celles des parents, qui ignorent l’intérêt optimal de l’enfant.

Dans un registre tout à fait différent, d’autres pétitionnaires [5] se plaignent du fait que les familles étrangères vivant en Allemagne à titre temporaire ne sont pas autorisées à assurer la scolarité des enfants à domicile ni à recourir à l’enseignement à distance, ce qu’elles considèrent comme une discrimination fondée sur la nationalité. L’Espace européen de la recherche a besoin de chercheurs plus nombreux et mieux formés. Les chercheurs et autres travailleurs hautement qualifiés, dont la profession impose des déménagements fréquents, souhaitent bien évidemment s’installer avec leurs familles. Leurs enfants ont des besoins pédagogiques que le système scolaire allemand n’est pas en mesure de satisfaire, raison pour laquelle ils recherchent des alternatives pédagogiques. Cette démarche est considérée comme illégale et peut amener le Jugendamt à retirer les enfants à leur foyer.

4. ALLÉGATION D’INCAPACITÉ PHYSIQUE OU MENTALE EMPÊCHANT LES PARENTS D’ÉLEVER LEUR ENFANT

Plusieurs parents pétitionnaires affirment que le Jugendamt leur a retiré leurs enfants sans avertissement préalable au motif d’une incapacité physique ou mentale empêchant les intéressés d’assurer leur éducation. Au lieu de se baser sur des faits, les autorités fondent fréquemment leurs décisions sur des avis et des préjugés subjectifs. Cette approche est particulièrement évidente lorsque le diagnostic ou la thérapie fait l’objet d’une controverse entre experts, comme par exemple dans les cas de maladie de Lyme (borréliose), de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ou de syndrome de Münchausen par procuration (SMPP) (maladie fabriquée ou provoquée), très controversée sur le plan scientifique. Plusieurs cas semblables ont été examinés lors du symposium international sur « Les Offices de la jeunesse allemands (Jugendamt) et la Convention européenne des droits de l’homme » organisée à Bamberg les 20 et 21 octobre 20071. [6]

L’un de ces cas a été soumis à la Cour européenne des droits de l’homme [7]. Celle-ci a jugé à l’unanimité que l’article 8 (Droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme avait été violé. Conformément à l’article 41 de la Convention (Satisfaction équitable), la Cour a attribué aux plaignants des dommages et intérêts au titre du préjudice subi et des frais de procédure. La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs ordonné aux autorités allemandes de restituer immédiatement les enfants à leur famille. À ce jour pourtant, seuls deux des sept enfants ont pu regagner leur foyer. Le Jugendamt avait déclaré à l’un d’eux que ses parents étaient décédés et un autre enfant s’est ultérieurement suicidé.

Un autre exemple concerne une famille dont deux des enfants ont été enlevés par le Jugendamt et placés en famille d’accueil. La mère a été accusée de souffrir du syndrome de Münchausen par procuration, bien que les médecins aient prouvé la maladie de ses deux fils (maladie cœliaque et épilepsie). Les enfants ont pu regagner leur famille après deux années de procédures difficiles. L’un des deux fils a cependant été abusé sexuellement durant son séjour en famille d’accueil.

Commentant l’affaire rapportée par la pétition 151/2007 durant le symposium international, le Dr. Helen Hayward-Brown, anthropologue médicale australienne, a affirmé qu’il s’agissait de l’un des plus graves cas d’accusation injustifiée de syndrome de Münchausen par procuration qu’elle ait rencontrés au cours de ses dix années de carrière scientifique.

5. LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME ET LES PRINCIPES COMMUNAUTAIRES EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX

Le plus important groupe de pétitionnaires affirme que le Jugendamt allemand et les pouvoirs sociaux abusent de la puissance publique dont ils disposent d’une manière contraire aux droits des citoyens et aux droits de l’homme dans leur traitement des parents non allemands d’enfants revêtus de la double nationalité vivant en Allemagne, mais aussi des parents vivant en dehors du territoire allemand en matière de conflits transfrontaliers relatifs aux droits de garde et de visite. Les griefs concernent également les refus par les autorité allemandes de reconnaître les statuts de paternité étranger. [8]

De nombreux pétitionnaires [9] affirment que le Jugendamt possède des pouvoirs excessifs, qu’il sert officiellement à protéger la jeunesse, mais soumet en réalité les enfants des mères célibataires au contrôle de l’État pour les élever de la manière édictée par l’administration allemande. Selon eux, le Jugendamt est une institution sans équivalent dans les autres nations démocratiques et fonctionne comme une sorte d’administration gardienne et protectrice des valeurs allemandes.

Selon d’autres pétitionnaires, les collaborateurs du Jugendamt exercent un rôle de « troisième parent ». Ils sont impliqués dans toutes les procédures de droit familial et possèdent davantage de droits que les parents biologiques. Ces fonctionnaires sont chargés de soumettre des mesures de protection au juge. Ils se considèrent comme les gardiens du bien-être de l’enfant, étant entendu que ce bien-être s’assimile à celui de la nation allemande et à la préservation de la sécurité (pour protéger les valeurs allemandes). Les pétitionnaires soulignent que toute résistance aux fonctionnaires de cette institution allemande est inutile, voire dangereuse. Ils ajoutent que ces derniers menacent en permanence les parents de manière détournée via le retrait des droits de visite ou de garde parentale et qu’ils ont le pouvoir de mettre ces menaces à exécution avec ou sans décision du tribunal.

Un grand nombre de pétitionnaires indiquent que dans les cas de couples binationaux, le Jugendamt poursuit des objectifs spécifiques :

  • Tout doit être fait afin d’empêcher les enfants de quitter le territoire allemand.
  • La simple prise en charge des enfants doit être immédiatement transférée au parent allemand, la garde parentale doit l’être à moyen terme.
  • Il convient d’empêcher les enfants d’entrer en contact avec leur deuxième culture et leur deuxième langue. L’accès au parent non allemand doit être entravé au moyen de mesures d’humiliation. Un « nettoyage » national est à mettre en œuvre par la multiplication des procédures juridiques. Si le parent étranger refuse d’accepter les dispositions allemandes, des mesures sont prises afin de menacer et de criminaliser le parent concerné.
  • Les versements de pensions alimentaires doivent intervenir en Allemagne. Les paiements en souffrance sont comptabilisés année après année et réclamés au parent étranger à l’expiration des droits des enfants, lorsque ceux-ci sont parvenus à l’âge adulte.
  • L’accès des parents étrangers à l’ensemble des documents et des informations, collectés en secret à l’encontre de leur personne par le Jugendamt, doit être refusé en vertu de la législation allemande relative à la protection des données.

Selon les pétitionnaires, le Jugendamt est une institution politique. Son pouvoir incontrôlé et arbitraire, ainsi que son intégration et son rapport étroits avec les autorités judiciaires, ne sont pas compatibles avec les règles fondamentales de justice universelle et les principes de droits de l’homme. Par ailleurs, ses principes de fonctionnement reposent sur l’unilatéralisme et le nationalisme, fait incompatible avec l’esprit de l’Union européenne et les règles stipulant que « dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »

6. LES QUESTIONS DE DROIT FAMILIAL SEPOSENT AU NIVEAU EUROPÉEN

Deux parents dont les enfants ont disparu à la suite d’un rapt parental, ainsi que de nombreux parents et représentants d’associations internationales, ont lancé le 25 avril 2008 une marche sous le mot d’ordre « Accès refusé » entre le Parlement européen à Bruxelles et le siège de Strasbourg, où ils sont arrivés le 21 mai. À Strasbourg, ils ont rencontré des représentants du Parlement européen et remis à Marcin Libicki, président de la commission des pétitions, 11 206 signatures soutenant la « Pétition Accès refusé » [10], par laquelle les pétitionnaires protestent contre les lacunes du droit familial tel qu’il est appliqué, non seulement en Allemagne, mais aussi dans d’autres États membres tels que la Belgique, la France et les Pays-Bas. Des pétitionnaires suisses étaient également présents.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS.

Le présent documet met en umière un problème important qui nécessite avant toute chose une réaction des autorités nationales. En définitive, ce sont les États membres qui sont responsables des questions liées au bien-être de l’enfant et possèdent des compétences par l’intermédiaire du système politique et des canaux juridiques accessibles à tous les citoyens. L’Union européenne exerce elle aussi des responsabilités clairement définies par les Traités, qui établissent des principes fondamentaux relatifs au respect de l’intégrité de la personne. Celle-ci concerne bien évidemment les citoyens les plus vulnérables. Les États membres sont clairement tenus de faire le nécessaire pour que les citoyens européens puissent vivre sans crainte de discrimination, tout particulièrement de la part de leurs administrations publiques nationale, régionale ou locale. Cette exigence nécessite un contrôle plus efficace, de la part des représentants élus à tous les niveaux notamment, ainsi que des mesures de sauvegarde plus strictes que celles actuellement appliquées dans le domaine du bien-être des enfants et de la violation potentielle des droits des enfants ou des droits et responsabilités des parents. Ajoutons que cette recommandation ne s’adresse pas à un État membre particulier, mais à chacun d’eux.

Il ne fait aucun doute que chaque pétition concernant le Jugendamt allemand transmise par des parents lésés constitue une demande personnelle de justice, de même qu’une expression de détresse profonde. Il est également vrai que la commission des pétitions a reçu ces demandes de parents privés, par le Jugendamt en particulier, de ce qu’ils considèrent comme un droit, tel le traitement équitable et équilibré de la part des organes officiels. Elle n’a pas reçu de correspondance de personnes formulant une évaluation divergente. La commission ne s’est pas non plus rendue dans les bureaux du Jugendamt afin de vérifier les faits sur le plan local. Cette responsabilité incombe aux autorités allemandes.

Il serait, dans ces circonstances, déplacé de critiquer ou de condamner le système d’administration d’un État membre. Il serait cependant parfaitement inapproprié de ne pas reconnaître le nombre très élevé de violations de droits des parents qui semblent avoir eu lieu à la suite d’une discrimination fondée sur des critères ethniques, nationaux ou linguistiques, lesquelles n’ont pas été réglées et n’ont apparemment pas été vérifiées. Cette situation s’est avérée contraire à l’intérêt de l’enfant dans presque tous les cas entendus par la commission des pétitions. Il semble de surcroît que le refus du droit des parents à parler à leurs enfants dans leur langue maternelle constitue une pratique courante et que, plus grave encore, l’impact de cette disposition sur l’enfant et sa stabilité affective soit minimisé par les autorités responsables, si l’on en croit les témoignages reçus.

  • Des orientations et des instructions claires doivent être communiquées à tous les bureaux du Jugendamt pour leur rappeler leurs responsabilités et les droits fondamentaux des parents et des enfants confiés à leurs soins. Il ne fait aucun doute que ces instructions seront superflues pour une grande majorité de ces bureaux, dès lors que ces derniers travaillent d’ores et déjà sur cette base. Cependant, il semble que certains d’entre eux aient besoin d’une mise au point au sujet de leurs devoirs envers toutes les parties.
  • Les autorités concernées doivent accepter et tolérer toutes les langues parentales sans contestation lorsque les parents rendent visite à leurs enfants dans un environnement institutionnel.
  • Les services du Jugendamt sont tenus d’informer tous les parents au sujet de leurs droits d’appel contre les décisions rendues et des conditions à respecter pour interjeter appel.
  • Tous les États membres sont tenus d’encourager le renforcement du contrôle démocratique ou parlementaire au niveau national ou régional sur les agences chargées du bien-être des enfants et, partant, de permettre aux citoyens de rechercher des solutions efficaces plus proches de leur lieu de prédilection.
  • Il convient d’encourager activement une coopération bilatérale plus étroite entre les agences chargées du bien-être des enfants afin de promouvoir une coordination et une compréhension optimisées entre fonctionnaires responsables, de manière à faciliter la prise de décision des autorités compétentes dans l’intérêt optimal de l’enfant.

[1] Le présent document passe en revue les pétitions reçues concernant le Jugendamt et d’autres pétitions relatives au bien-être des enfants. Il contient des recommandations proposées par la commission des pétitions. Le contenu de ce document ne constitue pas une évaluation ou une déclaration de politique générale du Parlement européen en tant qu’institution.

[2] Trente-quatre nouvelles pétitions concernant le Jugendamt ont été reçues en 2008. Toutefois, depuis 2006, des centaines de cas individuels, en plus des pétitions individuelles, ont été soumis par courrier. Ces cas ont fait l’objet d’un accusé de réception, mais la commission n’a pas été techniquement en mesure de répondre sur le fond. D’où l’importance du présent document.

[3] Note de synthèse de janvier 2008 (PE 393.276).

[4] Pétitions 38/2006, 712/2006, 713/2006, 848/2006, 849/2006, 1008/2006 et autres.

[5] Pétitions 477/2007 et 744/2007.

[6] Cf. Über Institution Deutsches Jugendamt

[7] Haase contre Allemagne (requête n° 11057/02).

[8] Pétition 450/2006 et autres.

[9] « Pétition de 10 parents », qui a servi de modèle à de nombreuses pétitions.

[10] Pétitions 519/2008, 1346/2008 et autres.

Le Jugendamt mis en scène à Rome

Le 22 avril 2013 à 21 heures, au théâtre Manzoni, un des plus grands théâtres de Rome, on y jouera « Kindeswohl », littéralement « bien-être de l’enfant ».

Cette œuvre est le fruit d’une année de recherches de ses deux auteurs dont Livia Bonifazi qui, en janvier de l’année dernière, a lu un article sur un livre écrit par une femme italienne dont les deux enfants ont été enlevés par son mari allemand.

Elle s’intéresse à cette histoire et commence alors ses recherches.

Dans l’article apparaît le nom d’une institution, le « Jugendamt », une structure créée par Himmler en 1939 qui sévit encore aujourd’hui.

Le « Jugendamt » intervient de manière déterminante chaque fois qu’il s’agit de décider du sort des enfants des couples binationaux (allemand et non allemand) qui se séparent.

Elle découvre également que dans tous les cas, le droit de garde des mineurs est toujours confié au parent allemand, père ou mère, indépendamment de l’âge de l’enfant. Simultanément, l’autre parent est « effacé » et avec lui, sa langue, sa famille et la culture de son pays.

Lettre pétition pour démentir les propos de Madame Christiane Taubira

Chers parents d’enfants otages,

Par la lettre du 19/07/2012, Madame Joëlle Garriaud-Maylam, sénatrice des Français de l’étranger, a attiré l’attention de Madame Christiane Taubira, Ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés que certaines pratiques de la justice familiale allemande posent à des parents français pour maintenir un lien avec leurs enfants franco-allemands suite à un divorce ou une séparation.

Par lettre du 31 décembre 2012, Madame Taubira lui a notamment répondu :

« La coopération entre les autorités centrales française et allemande sur le fondement de ces instruments est excellente : les réponses de nos partenaires sont rapides et conformes aux textes en vigueur, le nombre des décisions de retour en France suite à un déplacement d’enfant étant notamment représentatif d’une application correcte des règles communes par les juges allemands. Ainsi, l’expérience tirée par le ministère de la justice de la gestion des dossiers franco-allemands contredit l’opinion de certains parents selon laquelle les autorités allemandes se livreraient à des pratiques discriminatoires à l’égard des étrangers.« 

Tout en passant sous silence les différentes affaires révélées par les média et celles sur lesquels plusieurs parlementaires (la sénatrice UMP des Français de l’étranger Joëlle Garriaud-Maylam, les eurodéputés MODEM et UMP Nathalie Griesbeck et Philippe Boulland, le député PS des Français de l’étranger Pierre-Yves Le Borgn…) qui alertent les autorités depuis presque vingt ans maintenant, elle laisse entendre que des milliers de « certains parents » dont un grand nombre est français, seraient des mythomanes qui ne seraient peut-être pas tout à fait étrangers à ce qui leur arrive.

Cependant, nous sommes certains que Madame Taubira connaît bien le problème et qu’elle n’ignore pas que Pierre-Yves Le Borgn dénonce à ce sujet ce qu’il appelle des « enlèvements légaux d’enfants ».

Elle sait également que nous sommes bien plus nombreux que la vingtaine de parents français qui semblent être confrontés à des difficultés de même nature que les nôtres avec le Japon et qui pourtant, ont notamment bénéficié de toute l’attention du gouvernement et des autres pays membres lorsque la France avait en charge la gouvernance de l’Union Européenne en 2008.

Nous nous réjouissons bien entendu du soutien dont ils ont pu bénéficier (voir aussi la réponse à la question écrite de Joëlle Garriaud-Maylam du 28/01/2010), mais nous ne comprenons pas la différence que semble faire le gouvernement français entre le Japon et l’Allemagne qui viole ouvertement droits de l’homme, charte européenne et autres conventions internationales depuis au moins vingt ans.

Enfin, au-delà des déplacements illicites d’enfants, c’est plus largement le problème des pratiques de la justice familiale allemande qui pénalise des centaines de parents non-allemands installés en Allemagne ou rentrés dans leur pays d’origine qui, en dépit de l’intérêt des enfants, n’en n’obtiennent jamais la garde et son privés d’exercer leur droit de visite.

C’est donc là encore un très grand nombre de « certains parents » que le ministre de la justice a choisi de discréditer.

Pour ces raisons, pour nos enfants que certains d’entre-nous ne voient plus depuis déjà longtemps, pour tous les autres parents et enfants qui peuvent à tout moment voir, comme nous, leur vie brisée, nous vous encourageons à démentir les allégations de Madame Taubira en signant le formulaire ci-dessous.

Bien entendu, nous nous engageons à ne pas divulguer vos coordonnées à d’autres personnes que Madame Taubira, ni à les exploiter sans votre consentement expresse préalable.

Signez pour démentir les propos de Madame Christiane Taubira

  • Père, mère, grands-parents, oncles, tantes, proches… précisez par exemple : « Je suis la mère de la petite Julia… » dans le champ commentaire.
  • Parents d’enfants otages, en recherche d’emploi ou non, n’oubliez pas de préciser votre profession dans le champ commentaire.

105 signatures recueillies.

Discours de Marinella Colombo sur le détournement linguistique

Je désire avant tout remercier les organisateurs de cette rencontre, Madame la députée européenne Cristiana Muscardini, vice-présidente de la Commission du commerce international, Monsieur le député européen Niccolò Rinaldi, du groupe ALDE et l’association CEDAW qui ont rendu possible cette demi-journée d’étude et qui ne se sont pas laissés impressionner, ni ont cédé aux pressions exercées par ceux qui ne voulaient pas qu’on parle de ce problème européen.

Je remercie aussi les traducteurs du Parlement Européen qui ont arrêté de traduire le mot « Jugendamt » par « service social » ou « DDASS », car c’était une traduction erronée qu’on a utilisée jusqu’à maintenant en commettant une grave erreur. Cette traduction créait une confusion que les Allemands ont exploitée jusqu’à aujourd’hui, comme nous le verrons plus tard.

JUGENDAMT

Le mot « Jugendamt » signifie littéralement « administration pour la jeunesse ». Mais il a des tâches et poursuit certains objectifs sans aucune comparaison avec un service social. Une administration comme celle du Jugendamt allemand existe uniquement en Allemagne et dans les pays de langue allemande.

Le site bavarois du Jugendamt est déjà plus précis quand il se définit lui-même comme Staatliches Wächteramt, ce qui signifie « administration de contrôle étatique ».

Contrôle de quoi ?

Il faut avant tout rappeler qu’il n’existe pas de conseil supérieur de la magistrature (CSM) en Allemagne et dans les faits, les tribunaux aux affaires familiales sont contrôlés par le Jugendamt qui intervient dans toutes les affaires où il y a au moins un enfant. Il n’intervient pas avec un conseil, ou une aide visant à alléger le travail du juge, mais il est partie prenante au litige. Il est en fait le « troisième parent » de l’enfant et c’est le parent qui a beaucoup plus de droits sur l’enfant que les parents naturels.

Le Jugendamt peut s’opposer juridiquement à la décision du tribunal et peut interdire la mise en exécution de la décision du tribunal lorsqu’elle est contraire à sa volonté.

Nous le verrons, le Jugendamt ne cherche pas à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’on le conçoit dans les autres pays, dans les conventions internationales, dans les règlements et selon le droit européen.

Le Parlement enquête depuis maintenant plusieurs années sur cette institution qui viole les droits fondamentaux des enfants et de leurs parents. En 2009, suite à des centaines de pétitions qui provenaient de plusieurs pays membres de l’Union européenne, une enquête a été ouverte et un document de travail a été publié.

En 2011, une délégation de députés européens s’est rendue à Berlin pour obtenir des réponses au problème du Jugendamt. Les autorités allemandes ont d’abord refusé d’accueillir cette délégation, puis elles ont préparé une rencontre avec leurs spécialistes qui ont bien évidemment déformé et interprété les faits et la réalité à leur manière pour essayer de faire croire qu’il n’y avait finalement aucun problème. C’est ce que nous pouvons constater en lisant le dernier document de travail qui a été récemment publié et que nous allons analyser pour montrer comment ils s’y sont pris.

La juge à Berlin Sabine Brieger prétend que le Jugendamt intervient uniquement dans des affaires où des familles mettent la vie de leurs enfants en danger, conformément au code civil allemand. Effectivement, le code civil allemand dispose que « le Jugendamt ne peut intervenir dans les affaires familiales que lorsque le bien-être de l’enfant est en danger (si l’enfant est battu, victime d’abus sexuels, etc…) et si les parents ne veulent pas ou ne sont pas en mesure de mettre fin à une telle situation. Dans ce cas, si le Jugendamt prend part à la procédure et si ses recommandations sont suivies par le juge, le droit de garde de l’enfants peut partiellement ou totalement être retiré aux parents et l’enfant peut être confié à un tiers. Le tribunal peut aussi ordonner des visites surveillées. »

Lorsque nous lisons « si le Jugendamt prend part à la procédure et si ses recommandations sont suivies par le juge… », nous supposons qu’il arrive que le Jugendamt ne prenne pas part à la procédure et qu’il intervient seulement pour des cas très graves. De même, on peut supposer que le juge ne suit pas toujours les recommandations du Jugendamt.

Mais ce que ne dit pas la juge qui se réfère au code civil allemand, c’est qu’il existe d’autres codes qui disposent que le Jugendamt doit toujours intervenir dans toutes les affaires familiales. Par exemple, le code FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), ce code qui dans la pratique règle les procédures familiales sans contradictoire (cela devrait déjà nous faire réfléchir…) dispose dans son article 162 que « le tribunal doit suivre les recommandations du Jugendamt dans les procédures dans lesquelles des enfants sont concernés ».

Par ailleurs, le code social allemand dispose très clairement, dans son livre VIII qui ne traite que du Jugendamt, que le Jugendamt doit intervenir dans toutes les procédures où des mineurs sont concernés. Ce qui est en contradiction avec ce que nous dit la juge de Berlin et ce qui est écrit dans le code civil allemand.

Nous pouvons également constater que le Jugendamt intervient en tant que troisième parent (parent étatique) et non pas en tant que conseiller ou expert du juge dans tous les arrêts ou ordonnances des tribunaux aux affaires familiales allemands où nous pouvons clairement lire que les parties en cause sont la mère, le père et le Jugendamt.

En outre, pour confirmer ce rôle de parent étatique, on lit que le Jugendamt peut présenter un recours contre la décision du juge. C’est ce qui est écrit dans les Leistungen der Jugendhilfe (Les prestations de l’aide à la jeunesse) : « le Jugendamt peut présenter un recours contre les ordonnances du juge. » (Gegen der Beschlusse steht dem Jugendamt ein eigenes Beschwerde Recht zu).

En juin 2012, j’ai personnellement vu pendant l’audience la juge du tribunal de Munich supplier le Jugendamt pour qu’il me permette de voir mes enfants qui se trouvaient dans la salle d’à côté.

KINDESWOHL

En Allemagne, toutes les décisions juridiques relatives aux relations entre les enfants, leurs parents et l’État, mais également toutes les actions de tous les intervenants dans le domaine des affaires familiales, y compris les avocats sont guidées par le concept du Kindeswohl allemand.

Le Kindeswohl ou Wohl des Kindes signifie littéralement « bien-être des enfants ». Mais il s’agit plutôt du « bien-être au travers de l’enfant ».

Sous peine de faire une erreur, ce terme ne doit pas être traduit par « intérêt supérieur de l’enfant » tel qu’il est perçu par tous les autres pays membre de l’Union européenne autres que l’Allemagne et les pays de langue allemande.

L’intérêt supérieur de l’enfant, tel qu’il est défini dans les conventions internationales comme la Convention des droits de l’enfant de New York de 1990 s’entend comme la nécessité de garantir à l’enfant un contact, une relation stable avec ses deux parents, indépendamment de leur culture ou de leur origine.

En revanche, le terme de Kindeswohl ou Wohl des Kindes traduit la volonté du législateur allemand de masquer un concept politique qui détourne la finalité de cette convention.

En effet, en Allemand, la traduction exacte du concept de « l’intérêt supérieur de l’enfant » est das beste Interesse des Kindes. Mais cette expression n’apparaît nulle part dans les lois allemandes, ni dans les décisions des tribunaux allemands.

Le Kindeswohl doit donc être interprété dans le sens politique d’une communauté allemande qui, sous l’autorité politique locale du Jugendamt, se déclare d’office propriétaire de tous les enfants qui se trouvent sous sa juridiction et laisse la charge de leur éducation aux parents biologiques uniquement si ils correspondent au bon ordre économique et social de la communauté allemande.

Dès lors, un parent non allemand qui se sépare de son conjoint allemand est immédiatement identifié comme une menace, un danger pour l’intérêt de la communauté. On parle alors de Kindeswohlgefärdung que représente ce parent, par le simple fait qu’il n’est pas allemand ; ne pas être allemand, ne pas penser allemand, parler une autre langue que l’allemand, avoir une Weltanschauung qui n’est pas celle des Allemands, signifie être une menace pour son enfant parce qu’ on est une menace pour le bien être de la communauté des Allemands au travers de l’enfant. Ainsi, lors d’une séparation, il y a effectivement un risque que l’enfant ne se trouve plus sous le contrôle de la communauté allemande qui est représentée par le parent allemand.

Dans la pratique, tous les parents étrangers qui se séparent d’un parent allemand sont surveillés, traités comme des délinquants, des violents, des fous, sans qu’ils aient fait quoi que ce soit et surtout sans aucune preuve.

LA RELATION ENFANT-ÉTAT ALLEMAND

Même si les parents déclarent d’un commun accord qu’ils désirent quitter le territoire allemand, le Jugendamt leur enlève leurs enfants et si les parents persistent à essayer de récupérer leurs enfants, ils feront l’objet d’un Mandat d’Arrêt Européen (MAE) .

Cela est la conséquence de l’application du concept de protection du Kindeswohl : indépendamment des droits parentaux acquis et exercés, sortir un enfant hors du territoire allemand met en danger le bien-être de la communauté allemande produit par l’enfant. De ce fait, le Jugendamt doit intervenir en enlevant les enfants dont le bien-être serait de rester sur le territoire allemand, avec tous les avantages, surtout économiques, que cela apporte au peuple allemand.

Le plus important est que l’enfant demeure en Allemagne et ce n’est pas important s’il perd ses parents. La relation à privilégier n’est pas la relation entre l’enfant et ses parents, mais la relation entre l’enfant et l’État allemand.

C’est la raison pour laquelle, lors d’une séparation, si l’un des parents ne réside pas en Allemagne, tout le système de la « justice familiale » allemand s’active pour que les enfants perdent complètement leur langue, leur famille et leur culture non allemande . Ainsi, avec une seule langue -la langue allemande- et sans aucun contact à l’étranger, une fois adulte, ils ne penseront pas à quitter l’Allemagne. Le parent non allemand pourra, dans le meilleur des cas, voir son enfant de manière sporadique durant des visites surveillées (il devra payer ses voyages, ses contrôleurs et la pension alimentaire, dont le montant est souvent fixée par une décision non pas du juge, mais du Jugendamt avec la mesure de la Beistandschaft, mesure contre laquelle nous avons présentée une Pétition jugée recevable par le Parlement européen (Pétition n. 0979/2012), il devra apprendre la langue allemande s’il veut pouvoir communiquer avec son enfant qui, de toute façon, ne quittera jamais l’Allemagne avec lui (on le soupçonne de planifier son enlèvement).

Comme il vient d’être dit, le parent non allemand sera toujours considéré comme un parent rapteur potentiel par le fait même qu’il n’est pas allemand et on s’adressera à lui comme à un rapteur éventuel. Dans un document qui nous a été confiés par un parents non allemands on a pu lire par exemple que « la mère ayant enlevé son enfant (ce qui n’est pas un crime en Allemagne lorsque le parent est allemand), il est logique de penser que le père étranger tentera de reprendre son fils, pour cela il faudra le surveiller et le traiter comme un rapteur potentiel. »

Dans un rapport d’expertise qui nous a été communiqué par une maman non allemande, il est écrit que « si la mère persiste à vouloir retourner dans son pays et si le père ne demande pas la garde de son enfant, il faudra protéger les rapports sociaux que l’enfant entretient et donc le mettre dans un foyer ou dans une famille d’accueil. » Cet enfant était âgé de 18 mois !

AUDITION DE L’ENFANT

L’audition de l’enfant est une autre technique très employée pour détourner la finalité des conventions internationales et des règlements européens.

Les autorités allemandes affirment qu’en Allemagne, l’enfant est toujours entendu par le juge qui est aidé dans cette audition par le Jugendamt ou par un autre fonctionnaire d’État dont nous reparlerons plus tard et dont la mission est également de défendre le Kindeswohl. En revanche, les autorités allemandes se gardent bien de préciser que ces auditions se déroulent à huis clos sans la présence des parties, que l’audition n’est pas enregistrée et qu’il n’y a aucune garantie de la véracité des propos de l’enfant qui sont rapportés. Ces rapports sont d’ailleurs très très courts et on se rend souvent rapidement compte qu’ils ne reflètent pas la réalité de l’audition par les contradictions qu’on peut y lire d’une ligne à l’autre.

En résumé, on constate qu’il y a deux types de rapports d’audience :

Si la mère est étrangère ou si l’enfant dit qu’il veut aller vivre à l’étranger, il sera ajouté dans le rapport d’audition que l’enfant a dit qu’il voulait aller vivre à l’étranger parce que c’est sa mère qui le veut. Ainsi toute validité aura été retirée aux affirmations de l’enfant. Si l’enfant est en bas âge, on lui demandera plutôt si il a des amis à la crèche et ses amis seront considérés comme beaucoup plus importants que le parent étranger et on confirmera la parfaite intégration de l’enfant dans son milieu social allemand. En effet, toujours en s’appuyant sur la notion de Kindeswohl qui gouverne la relation État allemand-enfant, les rapports sociaux qu’un enfant âgé de 3 ans peut entretenir en Allemagne sont toujours beaucoup plus important que la relation qu’il entretient et pourrait garder avec son parent étranger.

Si par contre, l’enfant refuse de voir trop souvent son parent allemand, alors on dira que c’est le parent étranger qui l’a manipulé. Si en revanche, l’enfant refuse de voir trop souvent son parent non allemand, on dira qu’il faut respecter sa volonté.

VERFAHRENSBEISTAND (ex Verfahrenspfleger)

Un autre personnage étatique, qui s’occupe du contrôle des tribunaux, qui soutient le Jugendamt et protège le Kindeswohl, est le Verfahrensbeistand (Verfahrenspfleger avant la réforme de 2009). Le Beistand aide dans la procédure et a pour finalité le Kindeswohl au sens allemand, tel qu’il a été expliqué précédemment et non pas au sens des conventions et traités internationaux. C’est-à-dire qu’il a la tâche d’éliminer le parent non allemand de la vie de l’enfant.

Mais Verfahrensbeistand ou Verfahrenspfleger est traduit par « avocat de l’enfant », encore un détournement linguistique ! Il s’agit d’un tuteur ad litem (souvent il n’est pas du tout avocat) qui n’intervient pas seulement lorsque les parents n’ont plus de droits sur leurs enfants, mais qui intervient dans toute la procédure (on le répète : même si les parents n’ont pas été déchus de leur autorité parentale), jusqu’à ce que l’objectif du Jugendamt soit atteint : éliminer le parent étranger de la vie de l’enfant.

Ainsi, le parent étranger ne se trouvera pas uniquement opposé à son ex conjoint. Il devra aussi se défendre contre le Jugendamt et le Verfahrensbeistand Toutes les affirmations négatives du Jugendamt seront systématiquement confirmées par le Verfahrensbeistand et réciproquement. Il n’y a aucune importance si ces affirmations sont vraies, elles serviront à construire les raisons, les motifs qui n’existent pas dans la réalité, pour éloigner le parent non allemand ou le parent allemand qui réside à l’étranger de son enfant.

LES EXPERTISES PSYCHOLOGIQUES ET LA BINDUNGSTOLERANZ

Lorsqu’on ne parvient pas à construire rapidement des accusations contre le parent non allemand, le système de justice familiale allemand choisit la voie de la psychologisation de la procédure. Un psychologue est alors nommé par le tribunal pour fournir les éléments qui permettront au juge de statuer en faveur du parent allemand.

Il ne s’agit pas là non plus d’une affirmation de quelques parents qui cherchent à se venger parce qu’on leur a retiré leurs enfant, ni d’une théorie complètement folle d’associations qui attaquent le Jugendamt depuis des années, c’est le Jugendamt même qui l’écrit quand, par exemple, il communique au juge (je cite): « Du point de vue juridique, les raisons existentielles de la mère font apparaître inévitable son déplacement à Milan avec les enfants. Il faut donc ordonner une expertise. » (!)

Toutes les expertises psychologiques réalisées sur des familles binationales s’appuient sur un seul concept, la Bindungstoleranz c’est-à-dire « la tolérance du lien », mais de quel lien ?

Lorsqu’un traducteur se trouve devant une telle locution, afin que sa traduction ait un sens, il doit la compléter par quelque chose. C’est ce qu’il fait en tenant compte du contexte. Il ajoute tout naturellement  » des enfants avec l’autre parent ». Ce qui donne « la tolérance du lien des enfants avec l’autre parent ». Bien entendu, cette traduction est erronée. L’utilisation volontaire de cette expression incomplète doit être comprise comme « la tolérance, l’acceptation d’être fixé sur le sol allemand, élever ses enfants au profit de la communauté allemande qui contrôle le comportement des parent. » (comme le précise la Grundgesetzt, la loi fondamentale, c’est-à-dire la Constitution provisoire allemande). Donc, il ne s’agit pas là non plus d’une théorie fantaisiste. Tout cela se confirme également à la lecture des rapports rédigés par ces « experts psychologues » allemands. On remarque rapidement en parcourant ces rapports d’expertise, que le parent allemand qui dénigre en permanence l’autre parent devant l’enfant et qui se concentre sur la guerre contre son ex conjoint est toujours doué d’une « tolérance du lien » illimitée (uneingeschränkte Bindungstoleranz). En revanche, le parent étranger dont il aura été préalablement souligné qu’il a tous les comportements d’un parent tout à fait apte à éduquer son enfant sera déclaré comme doué d’une « tolérance limitée du lien » (eingeschränkte Bindungstoleranz). Ainsi, une fois intégré ce que signifie réellement « être tolérant ou intolérant du lien », un rapport d’expertise qui au départ pouvait sembler complètement insensé, pleine de contradictions devient immédiatement très clair et très logique dans ses conclusions. Le parent allemand qui veut rester sur le sol allemand, qui respecte « l’ordre allemand » et qui élèvera ses enfants selon la mentalité et l’ordre allemand sera toujours tolérant du lien.

En revanche, le parent étranger, à cause de son origine, de sa langue et de sa culture ne peut pas offrir de telles garanties. Il est donc « intolérant du lien ». Par définition.

Ainsi, lorsqu’un juge étranger lit une décision allemande et qu’il voit que le parent allemand, contrairement au parent étranger, est tolérant du lien, il pense que le parent allemand est très bien, puisqu’il favorise le lien du parent étranger avec son enfant, alors que c’est exactement le contraire. En créant une confusion naturellement favorisée par l’idée véhiculée par le terme de « tolérance du lien » chez les juges et les autorités des autres pays, l’Allemagne viole systématiquement les droits fondamentaux de tous les citoyens européens, viole les droits énoncés par la Charte européenne des Droits fondamentaux, la Convention des Droits de l’enfant de New York ou la Convention Européenne des Droits de l’Homme et surtout se moque éperdument de ses partenaires avec qui elle construit l’Union européenne basée sur des relations de confiance, en poussant ainsi (par les détournements) les politiciens des autres pays à accuser leurs propres concitoyens plutôt que de réclamer des explications aux Allemands.

LE SOIN PARENTAL

Nous avons précédemment affirmé qu’en Allemagne, les parents élèvent et éduquent leurs enfants au profit de la communauté allemande qui contrôle les actes et le comportement des parents ; ce soin dont il nous parle (le code allemand) est confirmé par les termes utilisés pour la définition des droits parentaux.

Le code civil allemand utilise le terme elterliche Sorge. La traduction de cette locution par « droit parental » est également erronée.

Comme nous l’avons déjà vu pour le terme « intérêt supérieur de l’enfant », il existe également une traduction exacte pour « autorité parentale » qui est elterliche Gewalt.

Curieusement, on ne retrouve pas cette traduction dans les textes de lois allemands. Le code civil ne parle pas de droit (Gewalt), mais de devoir, de soins que les parents doivent aux enfants pour les élever sous le contrôle de la communauté allemande.

C’est d’ailleurs encore tout à fait cohérent et logique. Si les parents élèvent leurs enfants au profit et sous le contrôle de la communauté allemande, il ne s’agit pas d’un droit, mais bien d’un devoir envers cette communauté.

Il en va de même pour le terme Sorgerecht. L’Allemagne ratifie des conventions et des règlements européens dont l’idée directrice est la « garde », traduction erronée de Sorgerecht, alors que la définition de ce droit qui n’existe quasiment pas en Allemagne, n’apparaît dans aucun des codes allemands.

Ainsi, des conventions qui s’appuient sur un concept qui n’existe pas en Allemagne sont appliquées, mais interprétées différemment selon la situation, c’est-à-dire selon que le père ou la mère est le parent non allemand, pour servir le concept exclusivement allemand qu’est le Kindeswohl.

C’est d’ailleurs la Commission Européenne elle-même qui répète régulièrement (http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-2998&language=IT ) que l’Allemagne applique le droit allemand et non pas le droit de l’Union européenne. L’Allemagne détourne ainsi la finalité des règlements et poursuit le Kindeswohl de manière apparemment légal, mais plutôt « deutsch-légal ».

CRIMINALISATION DES PARENTS ETRANGERS

(Ce thème a fait l’objet d’une pétition auprès de la Commission européenne enregistrée sous le n° 1060-2012 qui a déjà été déclarée recevable).

En utilisant le même procédé de détournement linguistique, le parent étranger est systématiquement criminalisé.

En effet, selon le code pénal allemand, déplacer un enfant hors de la juridiction allemande constitue un crime, indépendamment des droits parentaux des parents.

C’est ainsi que l’article 235 du code pénal allemand dispose que « est passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de 5 années, celui ou celle qui enlève au parent, au tuteur ou au curateur légal, ou séquestre une personne âgées de moins de 18 ans ou un enfant, par la force, la menace ou la ruse. ». Il en va de même lorsque l’enfant a été enlevé et conduit à l’étranger ou lorsqu’il est retenu à l’étranger après y avoir été conduit ou que celui-ci s’y soit rendu volontairement.

Contrairement aux codes pénaux des autres pays membres de l’Union européenne, (article 227-5 et suivants du code pénal français, article 574bis du code pénal italien, le droit parental ou l’autorité parentale n’y est jamais mentionnée, seule la sortie du territoire est évoquée dans l’article 235 du code pénal allemand. Les conséquences de l’absence de cette précision qui paraît anodine sont tragiques et conduisent des parents innocents en prison. A cela, il faut ajouter que l’article du code pénal allemand précité ne fonctionne que dans un sens. C’est-à-dire que déplacer illicitement un enfant de l’étranger vers l’Allemagne ne constitue pas un crime selon le code pénal allemand et il n’y aura aucune poursuite pénale dans ce cas de figure. Le parquet de Hambourg a d’ailleurs bien confirmé cette théorie et chaque avocat ou juriste honnête vous le confirmera. En résumé : le déplacement licite selon le droit européen d’un enfant de l’Allemagne vers l’étranger devient un enlèvement. En revanche, l’enlèvement (déplacement illicite) d’un enfant de l’étranger vers l’Allemagne constitue un acte légal, c’est-à-dire, « deutsch-legal » .

L’ouverture d’une enquête pénale aura ensuite pour conséquence que le parent non allemand se verra retirer tous ses droits parentaux et sera écarté de la vie de son enfant lors de la procédure civile presque toujours concomitante. L’enquête pénale n’aboutira jamais à une procédure tant que le parent étranger reste à l’étranger. Elle restera ouverte pendant une durée de 5 années renouvelables. Dès lors, le parent étranger qui réside à l’étranger ne pourra plus jamais essayer d’approcher ses enfants et si il tente de faire valoir ses droits ou de dénoncer les injustices qu’il a subies, il sera emprisonné. Entre-temps, on aura donné toutes les motivations nécessaires au tribunal des affaires familiales pour retirer au parent étranger tous ses droits sur ses enfants.

L’article 235 du code pénal allemand dispose également que tenter d’enlever un enfant dans les conditions décrites précédemment est aussi punissable dans les cas prévus au paragraphe 1, alinéa 2, phrase 1. Ainsi, constitue une tentative d’enlèvement le fait de faire savoir qu’on va ou qu’on a l’intention ou le projet de déménager dans un autre pays . Les parquets allemands nous l’ont confirmé par écrit. Des parents étranger qui résident hors d’Allemagne, conformément aux décisions des tribunaux de leurs pays, nous ont communiqué des documents qui prouvent qu’il existe à leur encontre des enquêtes pénales avec pour accusation la suspicion de l’intention d’enlèvement d’enfants.

Une autre méthode de criminaliser un parent étranger consiste à lui prendre tout son patrimoine avec la mise en œuvre de la mesure de la Beistandschaft (pétition auprès du PE, recevable, n° 0979-2012).

Cette mesure transforme le parent étranger en débiteur, non plus du parent allemand gardien de l’enfant, mais de l’État allemand. Il n’existe aucune voie de recours en Allemagne ou à l’étranger contre cette mesure. Par ailleurs, les juges des pays de résidence du parent étranger vont simplement exécuter les décisions qui proviennent des autorités allemandes en pensant que ces décisions résultent d’un procès équitable qui a notamment respecté le principe de la procédure contradictoire, alors que ce n’est pas le cas.

Depuis 2012, l’Allemagne émet des Mandats d’Arrêt Européens (MAE) contre tous les parents qui refusent de financer la germanisation de leurs enfants, alors que ce mandat d’arrêt a été institué après les attentats du 11 septembre pour faire face au terrorisme et lutter contre la criminalité organisée. Nous, les parents auxquels l’Allemagne a volé les enfants, allons donc bientôt être traités de criminels et nous retrouver tous en prison.

Le point d’étape de Pierre-Yves Le Borgn, député des Français de l’étranger

Nous venons de recevoir le deuxième numéro de la lettre aux Français de Pierre-Yves Le Borgn, députés élus des Français de l’étranger et nous reproduisons ici les quelques lignes qui nous intéressent.


Madame, Monsieur, chères et chers compatriotes,

Un peu plus de quatre mois ont passé depuis le premier message que je vous adressais à l’automne dernier pour vous informer de mon organisation de député dans notre circonscription et à Paris ainsi que des premiers dossiers sur lesquels j’étais intervenu. Il me paraît nécessaire à présent de faire un second point d’étape.

J’ai poursuivi le travail de sensibilisation aux drames des conflits d’autorité parentale en Allemagne et dans quelques autres pays de notre circonscription. J’ai rencontré à cette fin le Premier Ministre Jean-Marc Ayrault, le Ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, le précédent Ministre des Affaires européennes Bernard Cazeneuve, la Garde des Sceaux Christiane Taubira, la Ministre de la Famille Dominique Bertinotti et la Ministre des Français de l’étranger Hélène Conway-Mouret. Le Premier Ministre a affirmé sa volonté de trouver une résolution de ces drames lors de son déplacement à Berlin le 15 novembre et de premières instructions ont été données par Hélène Conway-Mouret afin que les services consulaires agissent dans la mesure du possible auprès des compatriotes concernés.


Cela eut été une bonne nouvelle si Madame Hélène Conway-Mouret n’avait pas précisé « dans la mesure du possible ».

Cette locution ne laisse rien présager de bon, surtout lorsque cette information nous arrive après l’article de Madame Joëlle Garriaud-Maylam, sénatrice des Français de l’étranger qui a porté la lettre de Madame Christiane Taubira à la connaissance du public.

Par ailleurs, depuis une vingtaine d’années maintenant, la presse et nombre de nos parlementaires, toutes tendances politiques confondues, dont certains ont même été ministres ou président, n’ont eu de cesse de dénoncer cette mauvaise farce qui détruit la vie de milliers de parents mais surtout, des milliers d’enfants. Dès lors, sans vouloir critiquer le travail de Monsieur Pierre-Yves Le Borgn que nous apprécions, nous nous demandons si un « travail de sensibilisation » est encore nécessaire.

Interdiction de sortie de territoire des mineurs

Accessibilité du dispositif d’interdiction de sortie du territoire d’un mineur sans l’autorisation des deux parents

Avec cette nouvelle question écrite, Madame Joëlle Garriaud-Maylam soulève une nouvelle « faille juridique » que nos amis allemands pourraient bientôt exploiter à leur avantage.

Mais pour cela, encore faudrait-il que des interdictions de sortie du territoire français de mineurs franco-allemands soient ordonnées par nos juges. Jusqu’à présent, les seules interdictions de sortie de territoire que nous connaissons concernent le territoire allemand (mais nous espérons qu’il y en a quelques-unes en France), lorsque nos enfants ont été enlevés par leurs parents allemands, lorsque résidant en Allemagne, les droits de visites sont refusés aux parents non allemands ou lorsqu’à la fin des vacances, leurs parents allemands refusent de les laisser rentrer dans leur pays de résidence…

D’ailleurs, rappelons qu’en Allemagne, une telle décision peut être prise en quelques heures seulement (3 ou 4 heures).

Une telle célérité dans le traitement des dossiers, ça fait rêver. Voilà le modèle allemand que nous devrions suivre…


Question écrite n°05306 de Madame Joëlle Garriaud-Maylam (sénatrice des français à l’étranger), publiée le 14/03/2013 dans le JO Sénat page 857

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’affaiblissement du dispositif de prévention des déplacements illicites d’enfants engendré par le décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l’interdiction de sortie du territoire du mineur sans l’autorisation des deux parents.

Ce décret fixe les dispositions nécessaires à l’application du troisième alinéa de l’article 373-2-6 du code civil qui dispose que le juge aux affaires familiales peut ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents, interdiction qui est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

L’inscription d’un mineur dans ce fichier était autrefois simple et gratuite : il suffisait au parent concerné de se rendre une fois par an à la préfecture du lieu de domicile et d’y présenter le jugement fixant le droit de garde, la résidence habituelle de l’enfant et l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents. Désormais, cette démarche ne peut plus être réalisée à la préfecture : le parent concerné doit, à chaque demande, saisir le juge aux affaires familiales en complétant un dossier disponible au tribunal de grande instance. Il lui faut alors s’acquitter d’un timbre fiscal de 35 euros et rassembler, à nouveau, différents justificatifs. Ce nouveau dispositif crée des délais qui, dans les affaires d’enlèvements internationaux d’enfants, peuvent avoir des conséquences dramatiques. Le fait que l’autre parent – même lorsque l’autorité parentale lui a été retirée – soit averti par le juge du lancement de la démarche, peut lui laisser le temps de perpétrer un tel enlèvement.

Elle demande s’il ne serait pas envisageable de compléter le décret afin de prévenir un tel effet pervers. Elle souligne que l’accessibilité et la réactivité du dispositif empêchant la sortie du territoire national de mineurs risquant un enlèvement parental sont des éléments essentiels pour la prévention des déplacements illicites d’enfants, comme le montrent les pratiques de multiples autres pays (Allemagne, Etats-Unis, etc.).

En attente de réponse du Ministère de la justice.

Lettre ouverte à Madame La Sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam

Chère Madame La Sénatrice,

Nous venons de découvrir les derniers articles que vous avez publiés, mais vous ne serez pas étonnée d’apprendre que celui que vous avez titré « Divorces internationaux : les parents français devraient-ils monter dans une grue ? » a particulièrement retenu notre attention.

En effet, en réaction à la légèreté avec laquelle Madame Taubira considère la souffrance de centaines de parents et de leurs enfants, vous n’avez pas hésité à dénoncer publiquement un tel comportement.

Vous nous montrez ainsi plus que jamais que notre cause est devenue la votre et nous vous en sommes infiniment reconnaissants.

Nous exprimons également notre gratitude à Monsieur Philippe Boulland, votre co-auteur de l’article paru dans le quotidien « Le Monde » du 28 février 2013, que nous savons aussi très investis.

En revanche, nous ne trouvons pas les mots pour vous décrire ce que nous ressentons après la lecture de la réponse de Madame Taubira à votre lettre de juillet 2012. Je pense que nous ne serons pas les seuls parents à nous sentir insultés par le ministre.

Citation de Madame Taubira, ministre de la justice :

« …application correcte des règles communes par les juges allemands. Ainsi, l’expérience tirée par le ministère de la justice de la gestion des dossiers franco-allemands contredit l’opinion de certains parents selon laquelle les autorités allemandes se livreraient à des pratiques discriminatoires à l’égard des étrangers… ».

Après avoir été écartés de leurs enfants, après avoir été ruinés, après avoir été humiliés et torturés ds, ces centaines de  » certains parents  » se voient maintenant traités de menteurs par leurs élus.

Nous vous prions d’agréer, Chère Madame la Sénatrice, l’expression de toute notre gratitude.

L’association

Pour plus de détails sur la correspondance entre Mme Garriaud-Maylam et Mme Christiane Taubira, lire le courrier de Mme Garriaud-Maylam à Mme Christiane Taubira de juillet 2012, la réponse de Mme Christiane Taubira de décembre 2012, et la réponse de Mme Garriaud-Maylam de janvier 2013.

Pour information (sans commentaires…)


Article de Mme Garriaud-Maylam, publié le 18/02/2013 sur son site

Divorces internationaux : les parents français devraient-ils monter dans une grue ?

Il aura « suffi » à un papa nantais de se retrancher 3 jours et 3 nuits dans une grue pour que les associations SOS Papa et SVP Papa soient reçues par Christiane Taubira et Dominique Bertinotti, sur demande de Jean-Marc Ayrault… les parents séparés d’un conjoint étranger et dont les enfants sont retenus dans un pays tiers devront-ils en venir à de telles extrémités pour se faire entendre ?

L’acte désespéré du père divorcé nantais aura permis de lever le voile sur la difficulté rencontrée par certains pères, en France, pour faire valoir leurs droits parentaux après une séparation ou un divorce. Cette situation devient encore plus complexe lorsqu’un élément international entre en jeu : enfants retenus à l’étranger par leur parent non-français, droits de visite bafoués, pensions alimentaires non versées,… la liste des doléances est longue.

Certains accords internationaux et européens ont tenté de faciliter le règlement de ces conflits. Mais de trop nombreux dénis de droit persistent, que les autorités françaises s’entêtent à ne pas voir. Dans une récente réponse à mon courrier attirant son attention sur les difficultés que certaines pratiques de la justice familiale allemande posent à des parents français pour maintenir un lien avec leurs enfants franco-allemands suite à un divorce, la Ministre de la Justice Christiane Taubira m’a assuré que la coopération franco-allemande sur ce plan était « excellente ». De même, la Ministre déléguée aux Français de l’étranger, Hélène Conway, dans sa réponse à ma question écrite appelant à un meilleur appui des consulats en faveur des parents confrontés à des procédures de divorces à l’étranger, semble se satisfaire du statu quo. Quant à Dominique Bertinotti, à qui j’avais également envoyé ma note sur les divorces internationaux, elle s’est contentée de demander à sa collaboratrice de me répondre par mail « nous accueillerons avec beaucoup d’intérêt tout autre élément que vous voudriez nous transmettre » …

Quelques signes d’espoir, néanmoins : je dois très prochainement rencontrer des responsables de la Sous-Direction des Droits des Personnes au Ministère des Affaires étrangères sur ce dossier, et Najat Vallaud-Belkacem m’a également demandé de travailler avec l’un de ses conseillers sur cette question, dans le cadre du Comité interministériel aux droits des femmes et du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, dont je suis membre. Elle a d’ailleurs annoncé aujourd’hui que son ministère allait proposer des mesures pour limiter le nombre de pensions alimentaires impayées, en France mais aussi lorsque le parent débiteur est situé à l’étranger. Je me réjouis qu’elle prenne ainsi en compte les propositions que je lui avais adressées.

Plus d’informations sur mes dernières démarches à ce sujet :

→ Lire la réponse d’Hélène Conway à ma question écrite sur l’assistance consulaire aux Français de l’étranger confrontés à des litiges sur la détermination des droits parentaux

→ Lire mon courrier à Christiane Taubira de juillet 2012, sa réponse de décembre 2012, et ma réponse de janvier 2013 ; voir également ma question écrite d’octobre dernier, pour laquelle j’ai déposé une question de rappel, faute de réponse de la Ministre.

→ Lire mon courrier à Viviane Reding (Vice-présidente de la Commission européenne en charge de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté) au sujet de l’utilisation abusive du mandat d’arrêt européen dans des affaires relevant de la justice familiale

→ Lire mes lettres à Dominique Baudis (Défenseur des Droits), Erminia Mazzoni (Présidente de la Commission des Pétitions du Parlement européen) et Simon Sutour (Président de la Commission des Affaires européennes du Sénat) au sujet des difficultés soulevées par certaines pratiques de la justice familiale allemande qui semblent contraires à la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne.

Divorces : l’Europe doit harmoniser ses politiques

Article de Joëlle Garriaud-Maylam (sénatrice représentant les Français établis hors de France) et Philippe Boulland (député européen), publié le 28/02/2013 dans Le Monde

En Europe, en matière de divorces, le maintien de la souveraineté nationale se fait au détriment de l’intérêt des enfants.

Entre le mariage homosexuel et les coups d’éclat médiatiques de pères divorcés dénonçant le partage de l’autorité parentale, les évolutions du mariage et du divorce sont au cœur de l’actualité.

Un scandale reste pourtant largement ignoré : celui du traitement de certains divorces binationaux. Les parents concernés doivent-ils céder à la surenchère médiatique et poser des actes désespérés pour se faire enfin entendre de leur gouvernement ?

Nous nous battons depuis des années sur la question des divorces en Europe. Les problèmes de pensions alimentaires et de partage de l’autorité parentale sont exacerbés dès qu’ils impliquent des Etats différents.

Des centaines de parents sont entraînés dans des procédures juridiques interminables et confrontés à des administrations aux discours contradictoires. Désespérés, certains en viennent à enfreindre la loi pour retrouver l’enfant dont ils ont « légalement » été séparés.

13% DE COUPLES BINATIONAUX

A l’heure d’Erasmus et de la liberté de circulation, alors que, déjà, 13% des couples d’Europe sont binationaux, l’enjeu est considérable. Pourtant, la coopération européenne en droit de la famille demeure balbutiante. Des accords européens permettent l’application automatique des décisions de justice d’un Etat dans un autre, alors même que les législations familiales nationales n’ont connu aucune harmonisation.

En France, les tribunaux tendent à privilégier le maintien d’un contact de l’enfant avec ses deux parents, quitte à organiser une résidence alternée – solution impensable en Allemagne, où les juges n’hésitent pas à interdire l’accès d’un parent à son enfant, surtout si ce dernier réside à l’étranger, par crainte d’enlèvement !

Certains services sociaux, tout-puissants, peuvent, si vous ne vous pliez pas à leurs décisions parfois arbitraires, vous empêcher de voir votre enfant jusqu’à sa majorité.

Savez-vous qu’au Royaume-Uni, une mère s’est vu retirer l’enfant par les autorités directement après l’accouchement car, étant muette, elle « n’aurait pu élever son enfant dans des conditions acceptables » ? Savez-vous qu’en Allemagne, un père ayant obtenu la garde de son enfant handicapé mental par la justice ne l’a jamais revu parce que les services sociaux en avaient décidé autrement ? Savez-vous qu’au Danemark, la justice a attribué l’autorité parentale à l’un de ses ressortissants ayant kidnappé son enfant en Autriche ?

CRÉER UNE POLITIQUE EUROPÉENNE DES DIVORCES

Des mandats d’arrêt européens ont été lancés contre des parents français victimes de la non-coopération entre Etats européens en matière de justice familiale. Ils sont en prison ou en attente d’extradition. Combien faudra-t-il encore de vies brisées, combien de procédures kafkaïennes, pour que les gouvernements réagissent ?

Les Etats éludent le problème en s’abritant derrière la règlementation européenne : c’est pourtant aux responsables politiques nationaux qu’il revient de négocier avec leurs partenaires.

Nos administrations arguent des limitations de leur périmètre de compétence : là encore, ce serait aux responsables politiques de permettre une approche moins segmentée, plus globale, de ces dossiers complexes.

Ce sont bien les Etats qui, souhaitant tous garder leurs prérogatives en matière d’état civil et de divorce, empêchent toute résolution de ce problème européen.

Renouons le dialogue entre tous les acteurs, créons des médiateurs puissants dans chaque pays membre (sur le modèle de notre Défenseur des droits), confrontons les points de vue des Etats et organisons un modèle conciliant intérêt de l’enfant, droits des parents et intervention de l’Etat, pour ramener de la sérénité au sein des familles.

N’oublions pas que les enfants d’aujourd’hui feront l’Europe de demain.

Convention du Luxembourg de 1980

Convention du Luxembourg du 20 mai 1980 sur le site du Conseil de l’Europe.

Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants

Luxembourg, 20.V.1980


Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

Reconnaissant que dans les Etats membres du Conseil de l’Europe la prise en considération de l’intérêt de l’enfant est d’une importance décisive en matière de décisions concernant sa garde;

Considérant que l’institution de mesures destinées à faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions concernant la garde d’un enfant aura pour effet d’assurer une meilleure protection de l’intérêt des enfants;

Estimant souhaitable, dans ce but, de souligner que le droit de visite des parents est le corollaire normal du droit de garde;

Constatant le nombre croissant de cas où des enfants ont été déplacés sans droit à travers une frontière internationale et les difficultés rencontrées pour résoudre de manière adéquate les problèmes soulevés par ces cas;

Désireux d’introduire des dispositions appropriées permettant le rétablissement de la garde des enfants lorsque cette garde a été arbitrairement interrompue;

Convaincus de l’opportunité de prendre, à cet effet, des mesures adaptées aux différents besoins et aux différentes circonstances;

Désireux d’établir des relations de coopération judiciaire entre leurs autorités,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

    Aux fins de la présente Convention, on entend par:

  1. enfant : une personne, quelle que soit sa nationalité, pour autant qu’elle n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans et qu’elle n’a pas le droit de fixer elle-même sa résidence selon la loi de sa résidence habituelle ou de sa nationalité ou selon la loi interne de l’Etat requis;
  2. autorité : toute autorité judiciaire ou administrative;
  3. décision relative à la garde : toute décision d’une autorité dans la mesure où elle statue sur le soin de la personne de l’enfant, y compris le droit de fixer sa résidence, ainsi que sur le droit de visite;
  4. déplacement sans droit : le déplacement d’un enfant à travers une frontière internationale en violation d’une décision relative à sa garde rendue dans un Etat contractant et exécutoire dans un tel Etat; est aussi considéré comme déplacement sans droit:
    1. le non-retour d’un enfant à travers une frontière internationale, à l’issue de la période d’exercice d’un droit de visite relatif à cet enfant ou à l’issue de tout autre séjour temporaire dans un territoire autre que celui dans lequel s’exerce la garde;
    2. un déplacement déclaré ultérieurement comme illicite au sens de l’article 12.

Titre I – Autorités centrales

Article 2

  1. Chaque Etat contractant désignera une autorité centrale qui exercera les fonctions prévues dans la présente Convention.
  2. Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales dont ils déterminent les compétences.
  3. Toute désignation effectuée en application du présent article doit être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 3

  1. Les autorités centrales des Etats contractants doivent coopérer entre elles et promouvoir une concertation entre les autorités compétentes de leurs pays respectifs. Elles doivent agir avec toute la diligence nécessaire.
  2. En vue de faciliter la mise en œuvre de la présente Convention, les autorités centrales des Etats contractants:
    1. assurent la transmission des demandes de renseignements émanant des autorités compétentes et qui concernent des points de droit ou de fait relatifs à des procédures en cours;
    2. se communiquent réciproquement sur leur demande des renseignements concernant leur droit relatif à la garde des enfants et son évolution;
    3. se tiennent mutuellement informées des difficultés susceptibles de s’élever à l’occasion de l’application de la Convention et s’emploient, dans toute la mesure du possible, à lever les obstacles à son application.

Article 4

  1. Toute personne qui a obtenu dans un Etat contractant une décision relative à la garde d’un enfant et qui désire obtenir dans un autre Etat contractant la reconnaissance ou l’exécution de cette décision peut s’adresser, à cette fin, par requête, à l’autorité centrale de tout Etat contractant.
  2. La requête doit être accompagnée des documents mentionnés à l’article 13.
  3. L’autorité centrale saisie, si elle est autre que l’autorité centrale de l’Etat requis, transmet les documents à cette dernière par voie directe et sans délai.
  4. L’autorité centrale saisie peut refuser son intervention lorsqu’il est manifeste que les conditions requises par la présente Convention ne sont pas remplies.
  5. L’autorité centrale saisie informe sans délai le demandeur des suites de sa demande.

Article 5

  1. L’autorité centrale de l’Etat requis prend ou fait prendre dans les plus brefs délais toutes dispositions qu’elle juge appropriées, en saisissant, le cas échéant, ses autorités compétentes, pour:
    1. retrouver le lieu où se trouve l’enfant;
    2. éviter, notamment par les mesures provisoires nécessaires, que les intérêts de l’enfant ou du demandeur ne soient lésés;
    3. assurer la reconnaissance ou l’exécution de la décision;
    4. assurer la remise de l’enfant au demandeur lorsque l’exécution de la décision est accordée;
    5. informer l’autorité requérante des mesures prises et des suites données.
  2. Lorsque l’autorité centrale de l’Etat requis a des raisons de croire que l’enfant se trouve dans le territoire d’un autre Etat contractant, elle transmet les documents à l’autorité centrale de cet Etat, par voie directe et sans délai.
  3. A l’exception des frais de rapatriement, chaque Etat contractant s’engage à n’exiger du demandeur aucun paiement pour toute mesure prise pour le compte de celui-ci en vertu du paragraphe 1 du présent article par l’autorité centrale de cet Etat, y compris les frais et dépens du procès et, lorsque c’est le cas, les frais entraînés par la participation d’un avocat.
  4. Si la reconnaissance ou l’exécution est refusée et si l’autorité centrale de l’Etat requis estime devoir donner suite à la demande du requérant d’introduire dans cet Etat une action au fond, cette autorité met tout en œuvre pour assurer la représentation du requérant dans cette procédure dans des conditions non moins favorables que celles dont peut bénéficier une personne qui est résidente et ressortissante de cet Etat et, à cet effet, elle peut notamment saisir ses autorités compétentes.

Article 6

  1. Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre les autorités centrales intéressées et des dispositions du paragraphe 3 du présent article:
    1. les communications adressées à l’autorité centrale de l’Etat requis sont rédigées dans la langue ou dans l’une des langues officielles de cet Etat ou accompagnées d’une traduction dans cette langue;
    2. l’autorité centrale de l’Etat requis doit néanmoins accepter les communications rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues.
  2. Les communications émanant de l’autorité centrale de l’Etat requis, y compris les résultats des enquêtes effectuées, peuvent être rédigées dans la ou dans l’une des langues officielles de cet Etat ou en français ou en anglais.
  3. Tout Etat contractant peut exclure l’application en tout ou en partie des dispositions du paragraphe 1.b du présent article. Lorsqu’un Etat contractant a fait cette réserve tout autre Etat contractant peut également l’appliquer à l’égard de cet Etat.

Titre II – Reconnaissance et exécution des décisions et rétablissement de la garde des enfants

Article 7

    Les décisions relatives à la garde rendues dans un Etat contractant sont reconnues et, lorsqu’elles sont exécutoires dans l’Etat d’origine, elles sont mises à exécution dans tout autre Etat contractant.

Article 8

  1. En cas de déplacement sans droit, l’autorité centrale de l’Etat requis fera procéder immédiatement à la restitution de l’enfant:
    1. lorsqu’au moment de l’introduction de l’instance dans l’Etat où la décision a été rendue ou à la date du déplacement sans droit, si celui-ci a eu lieu antérieurement, l’enfant ainsi que ses parents avaient la seule nationalité de cet Etat et que l’enfant avait sa résidence habituelle sur le territoire dudit Etat, et
    2. qu’une autorité centrale a été saisie de la demande de restitution dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit.
  2. Si, conformément à la loi de l’Etat requis, il ne peut être satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article sans l’intervention d’une autorité judiciaire, aucun des motifs de refus prévus dans la présente convention ne s’appliquera dans la procédure judiciaire.
  3. Si un accord homologué par une autorité compétente est intervenu entre la personne qui a la garde de l’enfant et une autre personne pour accorder à celle-ci un droit de visite et qu’à l’expiration de la période convenue l’enfant, ayant été emmené à l’étranger, n’a pas été restitué à la personne qui en avait la garde, il est procédé au rétablissement du droit de garde conformément aux paragraphe 1.b et 2 du présent article. Il en est de même en cas de décision de l’autorité compétente accordant ce même droit à une personne qui n’a pas la garde de l’enfant.

Article 9

  1. Dans les cas de déplacement sans droit autres que ceux prévus à l’article 8 et si une autorité centrale a été saisie dans un délai de six mois B55à partir du déplacement, la reconnaissance et l’exécution ne peuvent être refusées que:
    1. si, lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en l’absence du défendeur ou de son représentant légal, l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur régulièrement et en temps utile pour qu’il puisse se défendre; toutefois, cette absence de signification ou de notification ne saurait constituer une cause de refus de reconnaissance ou d’exécution lorsque la signification ou la notification n’a pas eu lieu parce que le défendeur a dissimulé l’endroit où il se trouve à la personne qui a engagé l’instance dans l’Etat d’origine;
    2. si, lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en l’absence du défendeur ou de son représentant légal, la compétence de l’autorité qui l’a rendue n’est pas fondée:
      1. sur la résidence habituelle du défendeur, ou
      2. sur la dernière résidence habituelle commune des parents de l’enfant pour autant que l’un d’eux y réside encore habituellement, ou
      3. sur la résidence habituelle de l’enfant;
    3. si la décision est incompatible avec une décision relative à la garde devenue exécutoire cdans l’Etat requis avant le déplacement de l’enfant, à moins que l’enfant n’ait eu sa résidence habituelle sur le territoire de l’Etat requérant dans l’année précédant son déplacement.
  2. Si aucune autorité centrale n’a été saisie, les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont également applicables lorsque la reconnaissance et l’exécution sont demandées dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit.
  3. En aucun cas, la décision ne peut faire l’objet d’un examen au fond.

Article 10

  1. Dans les cas autres que ceux visés aux articles 8 et 9, la reconnaissance ainsi que l’exécution peuvent être refusées non seulement pour les motifs prévus à l’article 9, mais en outre pour l’un des motifs suivants:
    1. s’il est constaté que les effets de la décision sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l’Etat requis;
    2. s’il est constaté qu’en raison de changements de circonstances incluant l’écoulement du temps mais excluant le seul changement de résidence de l’enfant à la suite d’un déplacement sans droit, les effets de la décision d’origine ne sont manifestement plus conformes à l’intérêt de l’enfant;
    3. si, au moment de l’introduction de l’instance dans l’Etat d’origine:
      1. l’enfant avait la nationalité de l’Etat requis ou sa résidence habituelle dans cet Etat alors qu’aucun de ces liens de rattachement n’existait avec l’Etat d’origine;
      2. l’enfant avait à la fois la nationalité de l’Etat d’origine et de l’Etat requis et sa résidence habituelle dans l’Etat requis;
    4. si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit dans l’Etat requis, soit dans un Etat tiers tout en étant exécutoire dans L’Etat requis, à la suite d’une procédure engagée avant l’introduction de la demande de reconnaissance ou d’exécution, et si le refus est conforme à l’intérêt de l’enfant.
  2. Dans les mêmes cas, la procédure en reconnaissance ainsi que la procédure en exécution peuvent être suspendues pour l’un des motifs suivants:
    1. si la décision d’origine fait l’objet d’un recours ordinaire;
    2. si une procédure concernant la garde de l’enfant, engagée avant que la procédure dans l’Etat d’origine n’ait été introduite, est pendante dans l’Etat requis;
    3. si une autre décision relative à la garde de l’enfant fait l’objet d’une procédure d’exécution ou de toute autre procédure relative à la reconnaissance de cette décision.

Article 11

  1. Les décisions sur le droit de visite et les dispositions des décisions relatives à la garde qui portent sur le droit de visite sont reconnues et mises à exécution dans les mêmes conditions que les autres décisions relatives à la garde.
  2. Toutefois, l’autorité compétente de l’Etat requis peut fixer les modalités de la mise en œuvre et de l’exercice du droit de visite compte tenu notamment des engagements pris par les parties à ce sujet.
  3. Lorsqu’il n’a pas été statué sur le droit de visite ou lorsque la reconnaissance ou l’exécution de la décision relative à la garde est refusée, l’autorité centrale de l’Etat requis peut saisir ses autorités compétentes pour statuer sur le droit de visite, à la demande de la personne invoquant ce droit.

Article 12

    Lorsqu’à la date à laquelle l’enfant est déplacé à travers une frontière internationale il n’existe pas de décision exécutoire sur sa garde rendue dans un Etat contractant, les dispositions de la présente Convention s’appliquent à toute décision ultérieure relative à la garde de cet enfant et déclarant le déplacement illicite, rendue dans un Etat contractant à la demande de toute personne intéressée.

Titre III – Procédure

Article 13

  1. La demande tendant à la reconnaissance ou l’exécution dans un autre Etat contractant d’une décision relative à la garde doit être accompagnée:
    1. d’un document habilitant l’autorité centrale de l’Etat requis à agir au nom du requérant ou à désigner à cette fin un autre représentant;
    2. d’une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
    3. lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en l’absence du défendeur ou de son représentant légal, de tout document de nature à établir que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été régulièrement signifié ou notifié au défendeur;
    4. le cas échéant, de tout document de nature à établir que, selon la loi de l’Etat d’origine, la décision est exécutoire;
    5. si possible, d’un exposé indiquant le lieu où pourrait se trouver l’enfant dans l’Etat requis;
    6. de propositions sur les modalités du rétablissement de la garde de l’enfant.
  2. Les documents mentionnés ci-dessus doivent, le cas échéant, être accompagnés d’une traduction selon les règles établies à l’article 6.

Article 14

    Tout Etat contractant applique à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision relative à la garde une procédure simple et rapide. A cette fin, il veille à ce que la demande d’exequaturpuisse être introduite sur simple requête.

Article 15

  1. Avant de statuer sur l’application du paragraphe 1.b de l’article 10, l’autorité relevant de l’Etat requis:
    1. doit prendre connaissance du point de vue de l’enfant, à moins qu’il n’y ait une impossibilité pratique, eu égard notamment à l’âge et à la capacité de discernement de celui-ci; et
    2. peut demander que des enquêtes appropriées soient effectuées.
  2. Les frais des enquêtes effectuées dans un Etat contractant sont à la charge de l’Etat dans lequel elles ont été effectuées.
  3. Les demandes d’enquête et leurs résultats peuvent être adressés à l’autorité concernée par l’intermédiaire des autorités centrales.

Article 16

    Aux fins de la présente Convention, aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.

Titre IV – Réserves

Article 17

  1. Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l’un de ces articles, la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour ceux des motifs prévus à l’article 10 qui seront indiqués dans la réserve.
  2. La reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un Etat contractant ayant fait la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article peuvent être refusées dans tout autre Etat contractant pour l’un des motifs additionnels indiqués dans cette réserve.

Article 18

    Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle il n’est pas lié par les dispositions de l’article 12. Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas aux décisions visées à l’article 12 qui ont été rendues dans un Etat contractant qui a fait cette réserve.

Titre V – Autres instruments

Article 19

    La présente Convention n’empêche pas qu’un autre instrument international liant l’Etat d’origine et l’Etat requis ou le droit non conventionnel de l’Etat requis soient invoqués pour obtenir la reconnaissance ou l’exécution d’une décision.

Article 20

  1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux engagements qu’un Etat contractant peut avoir à l’égard d’un Etat non contractant en vertu d’un instrument international portant sur des matières régies par la présente Convention.
  2. Lorsque deux ou plusieurs Etats contractants ont établi ou viennent à établir une législation uniforme dans le domaine de la garde des enfants ou un système particulier de reconnaissance ou d’exécution des décisions dans ce domaine, ils auront la faculté d’appliquer entre eux cette législation ou ce système à la place de la présente Convention ou de toute partie de celle-ci. Pour se prévaloir de cette disposition, ces Etats devront notifier leur décision au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Toute modification ou révocation de cette décision doit également être notifiée.

Titre VI – Clauses finales

Article 21

    La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 22

  1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’article 21.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 23

  1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut, et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
  2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 24

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
  2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 25

  1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent en matière de garde des enfants et de reconnaissance et d’exécution de décisions relatives à la garde peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ces unités territoriales ou à une ou plusieurs d’entre elles.
  2. Il peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à toute autre unité territoriale désignée dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de cette unité territoriale le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne toute unité territoriale désignée dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 26

  1. Au regard d’un Etat qui, en matière de garde des enfants, a deux ou plusieurs systèmes de droit d’application territoriale:
    1. la référence à la loi de la résidence habituelle ou de la nationalité d’une personne doit être entendue comme référence au système de droit déterminé par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, au système avec lequel la personne concernée a les liens les plus étroits;
    2. la référence à l’Etat d’origine ou à l’Etat requis doit être entendue, selon le cas, comme référence à l’unité territoriale dans laquelle la décision a été rendue ou à l’unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l’exécution de la décision ou le rétablissement de la garde est demandé.
  2. Le paragraphe 1.a du présent article s’applique également mutatis mutandis aux Etats qui, en matière de garde des enfants, ont deux ou plusieurs systèmes de droit d’application personnelle.

Article 27

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer faire usage d’une ou plusieurs réserves figurant au paragraphe 3 de l’article 6, à l’article 17 et à l’article 18 de la présente Convention. Aucune autre réserve n’est admise.
  2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 28

    A l’issue de la troisième année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et, à son initiative, à tout autre moment après cette date, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe invitera les représentants des autorités centrales désignées par les Etats contractants à se réunir en vue d’étudier et de faciliter le fonctionnement de la Convention. Tout Etat membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas partie à la Convention pourra se faire représenter par un observateur. Les travaux de chacune de ces réunions feront l’objet d’un rapport qui sera adressé pour information au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.

Article 29

  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 30

    Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 22, 23, 24 et 25;
  4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Luxembourg, le 20 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.