Interdiction de sortie de territoire des mineurs

Accessibilité du dispositif d’interdiction de sortie du territoire d’un mineur sans l’autorisation des deux parents

Avec cette nouvelle question écrite, Madame Joëlle Garriaud-Maylam soulève une nouvelle « faille juridique » que nos amis allemands pourraient bientôt exploiter à leur avantage.

Mais pour cela, encore faudrait-il que des interdictions de sortie du territoire français de mineurs franco-allemands soient ordonnées par nos juges. Jusqu’à présent, les seules interdictions de sortie de territoire que nous connaissons concernent le territoire allemand (mais nous espérons qu’il y en a quelques-unes en France), lorsque nos enfants ont été enlevés par leurs parents allemands, lorsque résidant en Allemagne, les droits de visites sont refusés aux parents non allemands ou lorsqu’à la fin des vacances, leurs parents allemands refusent de les laisser rentrer dans leur pays de résidence…

D’ailleurs, rappelons qu’en Allemagne, une telle décision peut être prise en quelques heures seulement (3 ou 4 heures).

Une telle célérité dans le traitement des dossiers, ça fait rêver. Voilà le modèle allemand que nous devrions suivre…


Question écrite n°05306 de Madame Joëlle Garriaud-Maylam (sénatrice des français à l’étranger), publiée le 14/03/2013 dans le JO Sénat page 857

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’affaiblissement du dispositif de prévention des déplacements illicites d’enfants engendré par le décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l’interdiction de sortie du territoire du mineur sans l’autorisation des deux parents.

Ce décret fixe les dispositions nécessaires à l’application du troisième alinéa de l’article 373-2-6 du code civil qui dispose que le juge aux affaires familiales peut ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents, interdiction qui est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

L’inscription d’un mineur dans ce fichier était autrefois simple et gratuite : il suffisait au parent concerné de se rendre une fois par an à la préfecture du lieu de domicile et d’y présenter le jugement fixant le droit de garde, la résidence habituelle de l’enfant et l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents. Désormais, cette démarche ne peut plus être réalisée à la préfecture : le parent concerné doit, à chaque demande, saisir le juge aux affaires familiales en complétant un dossier disponible au tribunal de grande instance. Il lui faut alors s’acquitter d’un timbre fiscal de 35 euros et rassembler, à nouveau, différents justificatifs. Ce nouveau dispositif crée des délais qui, dans les affaires d’enlèvements internationaux d’enfants, peuvent avoir des conséquences dramatiques. Le fait que l’autre parent – même lorsque l’autorité parentale lui a été retirée – soit averti par le juge du lancement de la démarche, peut lui laisser le temps de perpétrer un tel enlèvement.

Elle demande s’il ne serait pas envisageable de compléter le décret afin de prévenir un tel effet pervers. Elle souligne que l’accessibilité et la réactivité du dispositif empêchant la sortie du territoire national de mineurs risquant un enlèvement parental sont des éléments essentiels pour la prévention des déplacements illicites d’enfants, comme le montrent les pratiques de multiples autres pays (Allemagne, Etats-Unis, etc.).

En attente de réponse du Ministère de la justice.